Question de Mme DIDIER Évelyne (Meurthe-et-Moselle - CRC) publiée le 15/11/2007

Mme Évelyne Didier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur les dispositions de l'article R.126-1du code de l'urbanisme, et plus particulièrement sur les plans d'alignements approuvés, existants sur le territoire, qui doivent figurer en annexe d'un plan local d'urbanisme. Parmi ceux-ci, apparaissent les plans, souvent très anciens, des routes nationales devenues départementales. Les logiques qui ont dicté leur élaboration, privilégiant le trafic routier à l'intérieur même des agglomérations, sont aujourd'hui dépassées. En effet, de nos jours, les trafics sont souvent déviés des centres ville. Ainsi, les plans d'alignement d'autrefois ne sont plus adaptés aux trafics routiers et aux préoccupations actuelles des collectivités. Si avant la loi SRU, les communes pouvaient substituer de nouveaux alignements résultant de l'étude du POS aux plans d'alignement généraux existants, depuis, cette possibilité réglementaire (entraînant de fait la non opposabilité des anciens plans) ne peut plus être mise en œuvre. Pourtant, cette méthode permettait aux communes, sous couvert de l'avis des gestionnaires des voies, de supprimer les plans inapplicables ou inappropriés, clarifiant ainsi, pour chaque voie, les limites du domaine public, en adéquation avec leurs politiques d'aménagement. C'est pourquoi, elle lui demande s'il envisage de réintroduire l'ancien dispositif réglementaire, de façon à permettre à nouveau aux communes et aux départements, dans le cadre de l'étude des plans locaux d'urbanisme, de revoir et de mettre à jour facilement leur politique de définition et de gestion de leur domaine public respectif.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables publiée le 28/02/2008

L'ancien article R. 123-32-1 du code de l'urbanisme disposait : « Nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé se substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire. » Cette mesure a été abrogée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. L'article R. 126-1 du code de l'urbanisme dispose quant à lui : « Doivent figurer en annexe au plan local d'urbanisme (PLU) les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre. » L'article R. 126-3 du même code mentionne au nombre de ces servitudes celles qui sont « attachées à l'alignement des voies nationales, départementales ou communales ». Les plans d'alignement correspondants figurent donc en annexe des PLU en ayant valeur de servitudes d'utilité publique. Il appartient aux gestionnaires respectifs de ces voies d'apprécier l'utilité ou non de maintenir ces plans d'alignement et, le cas échéant, de procéder à leur abrogation. Dans cette hypothèse, ils cessent de figurer en annexe du PLU. L'élaboration ou la révision des plans locaux d'urbanisme sont des moments privilégiés pour procéder à une réflexion générale sur les alignements urbains, notamment dans le cadre des éventuelles « orientations d'aménagement relatives à des questions ou à des secteurs à mettre en valeur... » comme le permet l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; cette réflexion à mener avec l'ensemble des gestionnaires de voirie concerné doit permettre dans le respect des compétences de chacun d'harmoniser les dispositions relatives aux alignements en les intégrant dans une démarche globale de projet urbain.

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