Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC-UDF) publiée le 29/11/2007

À la suite de récents contrôles fiscaux subis par des entreprises de spectacles aboutissant à des redressements qui risquent d'entraîner leur disparition, M. Michel Mercier demande à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi une clarification - ou à tout le moins une harmonisation - de l'interprétation par l'administration fiscale de la notion de complément de prix appliquée aux subventions des personnes publiques à ces organismes, dans le cadre de leur assujettissement à la TVA. Alors que l'instruction du 16 juin 2006 définit la subvention « complément de prix » par le cumul de trois conditions (versée par un tiers qui réalise la livraison ou la prestation, constituant la contrepartie totale ou partielle, permettant au client de payer un prix inférieur à celui du marché ou, à défaut, au prix de revient), réunies par les subventions perçues par ces entreprises de spectacles, la pratique récente d'une partie de l'administration fiscale, notamment à Lyon, consiste à contester cette analyse, en estimant être en présence de subventions dites de fonctionnement n'entretenant donc pas un lien direct avec le prix d'opérations imposables. Il en résulte alors un remboursement de la TVA à 2,1 % versée au cours de trois exercices antérieurs et, corrélativement, une remise en cause de l'exonération - souvent intégrale - de la taxe sur les salaires pour la même période, conduisant à un redressement aussi lourd qu'inéquitable.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 20/03/2008

Il résulte du droit communautaire et de l'interprétation qu'en a fourni la Cour de justice des Communautés européennes qu'une subvention n'est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que lorsqu'elle constitue soit la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services réalisée à titre onéreux par son bénéficiaire au profit de la partie versante, soit le complément du prix d'une livraison de biens ou d'une prestation de services réalisée à titre onéreux par le bénéficiaire au profit de tiers. Pour conclure à l'existence d'une prestation rendue directement par la partie bénéficiaire de la subvention au profit de la partie versante, il importe que les circonstances de fait ou de droit en cause permettent d'établir l'existence d'un engagement de fournir un bien ou un service déterminé ou de constater la réalisation d'un tel engagement par le bénéficiaire de la subvention. La qualification de subvention complément de prix résulte également d'une analyse au cas par cas des modalités de calcul et de versement des flux. Constituent notamment de telles subventions les sommes versées pour compléter le prix réclamé au public, en vertu d'un engagement de la part de leur bénéficiaire permettant d'établir sans ambiguïté l'existence d'un lien direct entre la subvention et le prix, et dont le principe du versement existe avant l'intervention du fait générateur de l'opération dont elles constituent une partie du prix. Le caractère taxable d'une subvention ne peut donc effectivement être établi que si l'examen détaillé, au cas par cas, de l'intention des parties, des modalités de versement des subventions et des circonstances qui sont à l'origine de leur versement, fait apparaître de manière non équivoque une relation entre la décision de la partie versante d'octroyer la subvention et la diminution des prix pratiqués par le bénéficiaire vis-à-vis de sa clientèle. A l'inverse, les subventions dites de fonctionnement, destinées à couvrir exclusivement une partie des frais d'exploitation d'un organisme ne sont pas imposables à la TVA. En effet, bien que ces sommes aient souvent une influence sur le prix des biens livrés et des services fournis par l'organisme subventionné, elles ne constituent pas pour autant des subventions directement liées au prix de ces opérations. Si la perception d'une subvention non imposable est sans incidence sur l'exercice par son bénéficiaire du droit à déduction de la TVA ayant grevé les biens et services qu'il utilise pour réaliser ses opérations imposables ouvrant droit à déduction, un tel flux financier non soumis à la TVA doit cependant être pris en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires (TS), ainsi que l'administration l'a rappelé dans une instruction du 15 mai 2007 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 L-2-07. Néanmoins, plusieurs dispositifs permettent d'ores et déjà de stabiliser ou d'alléger le poids de la TS pour les petits employeurs. En premier lieu, l'article 1679 du code général des impôts (CGI) prévoit que la taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 840 euros et qu'elle fait l'objet d'une décote lorsque son montant est compris entre 840 euros et 1 680 euros. En second lieu, il existe un mécanisme d'indexation permettant de stabiliser le poids de la TS, les limites des tranches du barème de la TS étant relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Ces mesures sont de nature à relativiser fortement l'impact de la TS pour un nombre très significatif d'employeurs. Toutefois, s'agissant du cas particulier évoqué, il ne saurait être répondu avec certitude que si, par la communication du nom de l'adresse du contribuable concerné, l'administration était mise à même de procéder à une instruction détaillée.

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