Question de Mme DESMARESCAUX Sylvie (Nord - NI) publiée le 13/12/2007

Mme Sylvie Desmarescaux attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités d'application de l'article 89 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004. Cet article qui doit favoriser la liberté de choix de l'enseignement pose cependant de nombreux problèmes tant d'interprétation que dans les faits. Les maires des communes rurales sont les plus touchés par ce dispositif alors qu'ils consentent des efforts très importants en faveur du maintien et de la qualité de l'école située sur leur territoire.
Elle estime que certaines inquiétudes seraient levées si d'une part le maire était associé au processus d'inscription dans un établissement privé extérieur par le biais d'un accord préalable, et d'autre part, si l'accord de juin 2007 avec l'enseignement catholique devenait la règle, plaçant ainsi l'école privée et l'école publique sur un même niveau d'égalité. Aussi, elle souhaite connaître la position du ministre sur ce sujet pour apaiser les tensions relatives à la circulaire du 6 septembre 2007.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 20/03/2008

L'article 89 modifié de la loi du 13 août 2004 a pour objet une meilleure application de la loi Debré qui prévoit la parité du financement entre écoles publiques et écoles privées. Le principe de la contribution des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidence s'appliquait en effet déjà aux écoles privées comme aux écoles publiques. Toutefois, ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les conflits éventuels surgissant entre les communes. Désormais, en l'absence d'accord entre les communes, le préfet interviendra pour fixer la répartition des contributions entre les deux communes. L'article 89 ne modifie donc pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. Ces dispositions sont conformes au principe contenu dans l'article L. 442-5 du code de l'éducation, selon lequel les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Le montant du forfait communal est déterminé par parité avec le coût consacré par la commune au fonctionnement de ses écoles publiques. Les dépenses d'investissement, ainsi que celles liées à la demi-pension ou encore à des activités ne ressortissant pas à l'obligation scolaire, ne sont pas prises en compte dans le calcul du forfait communal. Il appartient aux établissements d'enseignement privés sous contrat d'association de demander le cas échéant aux familles une contribution qui permette de faire face à ces dépenses. Enfin, il convient de noter que l'Assemblée nationale, le 27 novembre 2007 et le Sénat, le 6 février dernier, ont repoussé une proposition de loi visant à abroger ce dispositif.

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