Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 20/12/2007

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'interprétation à donner à l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

Cette disposition prévoit que les adjoints au maire sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, l'écart, sur chacune des listes, entre le nombre des candidats de chaque sexe ne pouvant être supérieur à un.

Or, dans la mesure où une telle disposition vise à assurer le respect de l'objectif de parité au sein de l'exécutif municipal, il serait envisageable de tenir compte du maire pour le calcul de la parité du nombre des adjoints. L'article 10 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 pris pour l'application de la loi susvisée prévoit que les adjoints prennent rang dans l'ordre du tableau, par ordre de nomination et pour les élus sur la même liste, par ordre de présentation sur la liste.

Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si ces dispositions impliquent que le maire, qui est élu distinctivement au scrutin majoritaire, doit être pris en compte pour satisfaire strictement au principe de parité dans la présentation des listes d'adjoints.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 24/07/2008

Le premier alinéa de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales précise : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus, parmi les membres du conseil municipal, au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. » L'obligation de parité prévue par le législateur s'impose dès lors uniquement aux listes de candidats aux fonctions d'adjoints. Le maire, qui est élu au scrutin uninominal en application de l'article L. 2122-7 du même code et ne figure donc pas sur ces listes, n'est pas pris en compte pour le respect de l'obligation de parité.

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