Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/12/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'il avait posé au Journal Officiel de l'Assemblée nationale du 9 décembre 1991 deux questions écrites n° 51128 et 51221 concernant les professions de foi électorales bilingues dans certains départements d'Alsace-Moselle. Il ressortait des réponses ministérielles que cette pratique avait un caractère coutumier depuis les élections législatives du 16 novembre 1919 car aucun acte législatif ou réglementaire ne lui servait de fondement. C'est la raison pour laquelle, par une proposition de loi n° 20 déposée au Sénat le 15 octobre 2002, il avait proposé de préciser leur cadre juridique. Or, une simple notification dans le mémento des candidats pour les élections municipales et cantonales de mars 2008 vient de supprimer ces professions de foi bilingues. Il souhaiterait qu'elle lui indique si une concertation préalable n'aurait pas été souhaitable.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 21/08/2008

L'envoi des documents électoraux en français accompagnés de leur traduction en allemand, tout comme les doubles affiches, en français et allemand, mis en place depuis 1919 ont été maintenus par des circulaires d'organisation ministérielle successives à l'occasion de chaque scrutin, en Alsace et dans une partie de la Moselle. Juridiquement, il s'agissait d'un usage non prévu par le code électoral. Cette pratique dérogatoire était destinée, après le retour à la France des trois départements annexés à l'Allemagne en 1871, à faciliter le vote de générations alphabétisées en allemand. Cet objectif ne semble plus se justifier aujourd'hui, en particulier dans un contexte de politique volontariste en faveur du développement durable et de maîtrise des dépenses publiques. Dans des réponses aux questions écrites de parlementaires, il était d'ailleurs rappelé qu'il s'agissait d'une simple tolérance instituée par circulaire et qui pouvait être remise en cause par un document de même nature (cf. réponses aux questions écrites de l'Assemblée nationale n° 50657 et 12861, publiées les 13 janvier 1992 et 11 mai 1998). À cet égard, les dernières élections ont donné au Gouvernement l'occasion de constater, notamment à travers les bilans établis par les préfectures après chaque scrutin, que l'affichage en allemand était fréquemment abandonné en pratique et que de nombreux candidats aux élections législatives de 2007 n'ont pas déposé de propagande en allemand dans ces départements. Dans un mémento aux candidats aux élections diffusé en décembre 2007, la prochaine suppression de la prise en charge d'une double propagande dans les départements concernés a été annoncée. La suppression a été entérinée par une circulaire aux préfets en date du 4 janvier 2008 précisant qu'une seule circulaire électorale par candidat pourra désormais être acheminée par la commission de propagande et remboursée dans le cadre des dépenses de propagande. De même, un seul modèle d'affiche électorale pourra être remboursé dans ce cadre. Cette mesure ne s'oppose naturellement en rien, si les candidats le souhaitent, à la présence de mentions en allemand dans la circulaire ou l'affiche, dès lors qu'y figure également leur traduction en français. La décision de l'administration a fait l'objet de plusieurs recours devant le Conseil d'État. Dans une décision du 22 février 2008, celui-ci a confirmé le bien-fondé de la décision ministérielle en précisant que l'autorité administrative était tenue de supprimer la prise en charge, contraire aux dispositions du code électoral, d'une seconde circulaire et d'une seconde affiche. Il convient de souligner que le principe d'égalité entre les candidats s'oppose à ce que les candidats de certains départements bénéficient d'une prise en charge d'un nombre de documents supérieur à celui des autres départements.

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