Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 20/12/2007

M. Christian Cointat attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur une déclaration récente du délégué interministériel à l'Outre-mer selon laquelle, pour les candidatures des Français de l'étranger aux concours des grandes écoles, les examinateurs se déplaceraient à l'étranger ou, à défaut, l'administration ferait installer un système de visioconférences, permettant d'éviter le déplacement des intéressés en France. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître le fondement législatif et réglementaire de ces mesures et l'étendue éventuelle de leur champ d'application.

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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 28/02/2008

Corollaire du principe d'égalité devant la loi proclamé par la déclaration des droits de l'homme de 1789 et l'article 2 de la constitution du 4 octobre 1958, le principe de l'égal accès de tous les Français aux emplois et fonctions publics fait l'objet de l'article 6 de la déclaration de 1789. Son respect a donné lieu à une jurisprudence constante dominée par l'arrêt d'Assemblée du Conseil d'État Barel du 28 mai 1954. Plus généralement, le principe d'égalité des candidats à tout concours est une application du principe d'égalité. Il interdit les discriminations entre les candidats qui seraient étrangères à la distinction des talents qu'ils démontrent lors des épreuves qui les départagent. Toute mesure visant à donner la possibilité au plus grand nombre de candidats de se présenter à l'entrée des grandes écoles publiques et privées contribue au respect de ce principe de valeur constitutionnelle. De telles dispositions, dès lors qu'aucun principe fondamental ni aucune garantie fondamentale pour l'exercice des libertés publiques n'est en cause, relèvent du pouvoir réglementaire. La jurisprudence a précisé que le principe d'égalité n'interdit pas à l'administration de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes, à la condition que la discrimination soit justifiée par des considérations d'intérêt général et qu'elle soit adéquate, dans son ampleur et ses modalités, à la différence objective de situation. Pour autant, de tels traitements différenciés - telles des modalités systématiques d'organisation d'épreuves évitant le déplacement des résidants outre-mer ou à l'étranger dans les centres d'examen situés en métropole - ne constituent pas une obligation à la charge des administrations ou organismes organisant des concours. Par ailleurs, la différence de situation pouvant ou non justifier une différence de traitement relève du contrôle du juge : un dispositif visant à remplacer, pour les candidats ultramarins, les épreuves orales par des épreuves écrites portant sur le même programme a par exemple été estimé constitutif d'une rupture d'égalité par le Conseil d'État dans son arrêt du 14 décembre 1981, Huet. Enfin, des aides financières attribuées sur la base de critères objectifs précis et indépendants de l'organisation proprement dite des concours peuvent être allouées dans le but de permettre aux candidats de se présenter aux épreuves. Ainsi, le décret n° 2004-163 du 18 février 2004 relatif à l'aide dénommée « passeport mobilité » permet-il aux résidents outre-mer satisfaisant aux conditions qu'il précise de bénéficier d'un voyage aller-retour par année civile pour subir les épreuves orales d'admission des concours d'accès dans une formation de l'enseignement supérieur, ou dans les grandes écoles, ou dans les écoles d'infirmiers, ou aux concours de catégorie À et B des trois fonctions publiques lorsque ces épreuves se déroulent en métropole ou dans une autre collectivité d'outre-mer.

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