Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 31/01/2008

M. Michel Charasse appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation d'un élu régional salarié du secteur privé au regard de la couverture sociale maladie, invalidité et vieillesse. Il lui fait observer en effet que, lorsque l'intéressé occupait les fonctions de vice-président de son assemblée, il cotisait normalement sur son indemnité d'élu à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse. Ayant quitté ses fonctions de vice-président tout en restant conseiller régional, il lui a été interdit de continuer à cotiser pour la maladie, invalidité et vieillesse. L'intéressé doit donc chercher un emploi salarié et, en attendant de l'avoir trouvé, il ne peut ni cotiser ni acquérir des trimestres valides pour la retraite. En revanche, si l'intéressé était fonctionnaire ou relevait d'un statut assimilable à l'une des trois fonctions publiques, il aurait pu demander à être placé en position de détachement, ce qui lui permettrait de cotiser dans tous les cas, qu'il soit ou non vice-président. Cette différence de traitement entre les membres du bureau de l'assemblée régionale et les autres membres de la même assemblée et entre les élus fonctionnaires et ceux qui ne le sont pas paraît injustifiée. Il lui demande donc quelles mesures elle entend prendre pour mettre un terme à ces distinctions qui violent le principe d'égalité.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 17/04/2008

Afin de bénéficier de la disponibilité nécessaire pour exercer ses fonctions, le salarié vice-président de conseil régional qui a reçu une délégation du président peut demander une suspension de son contrat de travail, sur le fondement des articles L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 122-24-2 (qui deviendront les articles L. 3142-50 à L. 3142-52) du code du travail. L'élu, pour qu'il ne soit pas pénalisé au regard de sa protection sociale, est alors affilié en cette qualité au régime général d'assurance maladie et de retraite, les cotisations correspondantes étant assumées par l'intéressé et par sa collectivité et calculées à partir de l'indemnité perçue. Ces garanties n'ont toutefois vocation à s'appliquer que dans la mesure où l'élu remplit les conditions expressément posées par la loi, dont l'exercice de certaines fonctions exécutives. Il convient de rappeler que lorsque l'élu met fin à la suspension de son contrat de travail, l'article L. 122-24-2 du code du travail précité lui garantit soit de retrouver son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, soit d'une priorité de réembauche dans son entreprise. L'intéressé est dès lors en mesure de recouvrir la protection sociale liée à son emploi salarié. Le fonctionnaire qui serait titulaire d'un mandat de vice-président de conseil régional ayant reçu délégation peut, quant à lui, solliciter sa mise en détachement pour fonctions électives, conformément à l'article L. 4135-8 du CGCT. Comme pour la suspension du contrat de travail, ce droit ne peut être mis en oeuvre que dans la mesure où l'intéressé exerce une fonction exécutive locale visée par l'article L. 4135-7 susmentionné. Il ne ressort pas de ces dispositions que le législateur aurait méconnu le principe d'égalité. Au demeurant, rien ne s'oppose à ce que le conseiller régional qui ne détient plus de fonction de vice-président continue d'acquérir des droits à pension auprès de I'IRCANTEC ainsi que, le cas échéant, auprès d'un régime de retraite facultative par rente.

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