Question de M. BÉTEILLE Laurent (Essonne - UMP) publiée le 07/02/2008

M. Laurent Béteille rappelle à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales les termes de sa question n° 2642 posée le 29/11/2007 portant sur l'élection des adjoints chargés de quartier aux prochaines élections municipales.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 14/02/2008

En vertu de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal détermine librement le nombre des adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil. Dans les communes de 80 000 habitants et plus (sauf à Paris, Lyon et Marseille : art. L. 2511-1-1), la limite fixée à l'article L. 2122-2 du CGCT peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal (art. L. 2122-2-1 du CGCT). Cette possibilité est également ouverte dans les communes de 20 000 à 79 999 habitants qui ont décidé de créer des conseils de quartier (art. L. 2143-1 du CGCT). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus, parmi les membres du conseil municipal, au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre total de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un (art. L. 2122-7-2 du CGCT). Dans les communes ayant créé des fonctions d'adjoints principalement chargés de quartiers, les listes de candidats aux fonctions d'adjoints doivent également comporter les noms des conseillers municipaux candidats à ces fonctions.

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