Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 14/02/2008

M. Jean Besson appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le danger potentiel des ondes émises par les antennes-relais de téléphonie mobile pour la santé de nos concitoyens.
Le décret du 3 mai 2002 qui concerne les normes de rayonnement des antennes de téléphonie mobile, fixe à 41 volts/mètre la limite pour le GSM 900, à 58 volts/mètre la limite pour le GSM 1 800 et à 61 volts/mètre la limite pour l'UMTS. Or, à ce jour, aucune preuve scientifique n'existe, affirmant l'innocuité totale des ondes électro-magnétiques sur la santé. Au contraire, des études montrent qu'au-delà de 0,6 volt/mètre, des répercussions sur la santé peuvent être observées.
Par ailleurs, la procédure d'autorisation administrative actuelle relative aux conditions d'implantation des antennes relais est très peu contraignante et ne demande aucune concertation avec les riverains concernés.

Ainsi, eu égard aux incertitudes relatives aux conséquences réelles des ondes électromagnétiques, le principe de précaution commande d'une part de modifier les valeurs-limites d'exposition du public et d'autre part de renforcer la réglementation actuelle, notamment par la généralisation du permis de construire et le recours à la concertation telle que prévue par l'article 42 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 relative aux rapports locatifs.

Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ces recommandations qui ont pour seule motivation, une meilleure prise en compte de la santé publique.

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Réponse du Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative publiée le 19/06/2008

S'agissant des antennes-relais de téléphonie mobile, l'expertise nationale et internationale est convergente et a conclu qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, et compte tenu des faibles niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques autour des stations relais, l'hypothèse d'un risque pour la santé des populations vivant à proximité de ces stations ne pouvait être retenue. Des valeurs limites d'exposition des personnes aux champs électromagnétiques ont été proposées en 1998 par la commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP), commission scientifique internationale reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Ces valeurs limites d'exposition ont été reprises dans la recommandation du Conseil de l'Union européenne 1999/519/CE du 12 juillet 1999 relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques et par la France dans le décret 2002-775 du 3 mai 2002. Elles ont été établies sur la base des niveaux d'exposition les plus faibles pour lesquels des effets biologiques ont été constatés chez l'animal d'expérience et d'une analyse globale des connaissances scientifiques disponibles. Récemment, compte tenu de l'importante quantité de nouvelles informations scientifiques disponibles, la Commission européenne a demandé à son comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (SCENIHR) de réaliser un rapport sur les risques des champs électromagnétiques. L'avis définitif a été rendu en mars 2007. En ce qui concerne les radiofréquences, le Comité d'experts conclut qu'aucun effet sanitaire n'a été démontré de façon consistante en deçà des niveaux d'expositions établis par l'ICNIRP en 1998. Par ailleurs, un abaissement arbitraire les valeurs limites d'exposition à 0,6 V/m entraînerait un dysfonctionnement majeur des systèmes de radiodiffusion sans justification sanitaire. La loi relative à la politique de santé publique promulguée le 9 août 2004 prévoit, d'une part, d'assurer le contrôle de l'exposition des populations aux champs électromagnétiques : le préfet peut exiger des mesures des champs électromagnétiques afin de contrôler le respect des niveaux d'exposition de la population (article L. 1333-21 du code de la santé publique) et, d'autre part, d'améliorer l'information de la population vis-à-vis de l'implantation des stations radioélectriques : toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou de ces installations (article L. 96-1 du code des postes et des communications électroniques). Enfin, la circulaire du 16 octobre 2001, en cours d'actualisation, incite à l'établissement de structures de concertation permettant l'examen des projets d'implantation de stations radioélectriques et apportant des informations au public sur les risques sanitaires.

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