Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/02/2008

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune d'Alsace-Moselle où les cloches servent à la fois aux sonneries civiles et aux sonneries religieuses. Il souhaiterait qu'elle lui indique si dans cette hypothèse, l'entretien des cloches et du clocher doit être assuré par le conseil de fabrique ou par la commune. En cas de partage, il souhaiterait savoir sur quels critères le partage de compétences est effectué.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 24/04/2008

Bien que l'utilisation des cloches des églises à des fins civiles soit prévue par l'article 48 de la loi du 18 germinal an X, le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises n'a pas institué de conditions particulières de financement de leur entretien. Selon un avis du Conseil d'État de 1888, les cloches deviennent biens immeubles par destination dès leur installation dans le clocher. Il en résulte que leur entretien incombe au conseil de fabrique en application de l'article 37-3° du décret susvisé qui met à la charge du budget de la fabrique les travaux d'embellissement, entretien, réparations, grosses réparations et reconstruction de l'église. Dès lors, les communes ne peuvent être contraintes à participer au financement qu'à titre subsidiaire en cas d'insuffisance des ressources de l'établissement public du culte.

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