Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 28/02/2008

M. Jacques Peyrat attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 qui a instauré une indemnité de fonction et de résultats en faveur de certains personnels relevant du ministère de l'Intérieur au niveau de son administration centrale.

Cette prime a pour objet de récompenser la performance des agents en tenant compte des responsabilités assumées et va dans le sens attendu de la modernisation de la fonction publique territoriale et du développement d'une culture de résultats.

Compte tenu du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, les collectivités locales n'ont pu attribuer cette prime qu'aux agents rémunérés en référence au cadre d'emploi d'administrateur. En effet, seul ce cadre d'emploi a pour conséquence un corps d'administration centrale.

Le régime indemnitaire des autres grades de la filière administrative des collectivités locales relevant de la catégorie A est actuellement déterminé par référence aux corps des administrations déconcentrées du minsitère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des collectivités locales.

Il l'interroge sur le point de savoir s'il serait possible d'étendre aux administrations déconcentrées, et par conséquent aux agents territoriaux correspondants, cette indemnité de fonction et de résultat, afin de permettre la reconnaissance de la performance de tous les agents de la catégorie A de la filière administrative.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 22/05/2008

En application du principe de parité défini à l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les fonctionnaires territoriaux peuvent percevoir un régime indemnitaire dans la limite de celui dont bénéficie leur corps de référence à l'État. Le décret du 6 septembre 1991, modifié récemment par le décret du 28 février 2008, détermine les équivalences entre cadres d'emplois territoriaux et corps de l'État. La détermination de ces équivalences a été réalisée lors de la mise en place du régime indemnitaire de la fonction publique territoriale en concertation avec les ministères concernés et en prenant en compte le niveau et la technicité des responsabilités à exercer ainsi que les qualifications qu'elles requièrent. Le régime indemnitaire des agents territoriaux ne peut être modifié ou revalorisé en l'absence de modification des textes indemnitaires applicables à leur corps de référence à l'État, qui sont donc des plafonds s'imposant aux autorités territoriales. En l'état actuel des textes, seuls les administrateurs territoriaux - dont le corps de référence à l'État est celui des administrateurs civils - peuvent bénéficier de l'indemnité de fonction et de résultats instituée par le décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004, au vu des conditions d'attribution de cette indemnité. Dans le cadre des chantiers ouverts en vue de rénover la gestion des ressources humaines dans la fonction publique, la redéfinition des régimes indemnitaires figure parmi les mesures préconisées afin notamment de simplifier l'architecture des régimes indemnitaires existants et de mieux reconnaître les efforts, la valeur professionnelle, le mérite et la performance des agents. Un groupe de travail devrait être mis en place à cette fin.

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