Question de M. LECERF Jean-René (Nord - UMP) publiée le 06/03/2008

M. Jean-René Lecerf interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à propos de la responsabilité d'un maire, directeur de publication du bulletin municipal. Comment cette responsabilité est-elle compatible avec le droit d'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, tel qu'il résulte de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales? En qualité de directeur de la publication, le maire peut-il s'opposer à la parution d'un article rédigé par un conseiller d'opposition, qui risquerait d'être diffamatoire à l'égard d'un tiers?
Il lui est demandé de bien vouloir clarifier ce point de droit.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 01/05/2008

L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales impose de réserver, dans le bulletin d'information générale diffusé par la commune, un espace d'expression aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Le refus de ces derniers de modifier un article dont le contenu pourrait être diffamatoire pourrait mettre le directeur de publication dans une situation délicate, dans la mesure où l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 le définit comme auteur principal des crimes et délits commis par voie de presse, les auteurs étant considérés, en vertu de l'article 43 de cette loi, comme complices. Il ne semble pas cependant que le respect des dispositions de la loi relative à la démocratie de proximité rendrait le directeur de publication passible des peines encourues pour les délits par la voie de la presse. La Cour de cassation a en effet justifié une décision juridictionnelle relaxant les directeurs de publication qui, sous la rubrique « annonces légales » avaient fait paraître une décision disciplinaire considérée par l'intéressé comme diffamatoire, alors que la publication de l'annonce litigieuse avait été faite sur une réquisition visant un article législatif du code de la sécurité sociale. La Cour a précisé que la décision attaquée « se trouve justifiée, dès lors que le directeur de publication d'un journal ne saurait encourir aucune responsabilité du fait de l'insertion d'une annonce dont il ne peut légalement se dispenser » (Cass. Crim., 17 octobre 1995, n° de pourvoi 93-85440). Ce précédent jurisprudentiel pourrait être invoqué, le cas échéant, si un directeur de publication devait être mis en cause pénalement pour des écrits produits par les conseillers minoritaires, malgré une demande de modification. En cas d'injure ou de diffamation, les poursuites peuvent être limitées à la personne qui a tenu de tels propos. La mention de l'obligation légale de réserver une tribune d'expression aux conseillers minoritaires et de la responsabilité des auteurs des articles quant à leur contenu serait de nature à clarifier les obligations respectives du directeur de publication et des conseillers concernés. Enfin, comme l'a rappelé la cour administrative d'appel de Versailles, dans sa décision n° 05VE02112 du 8 mars 2007, le directeur de publication a la possibilité d'assortir les écrits mettant en cause une personne d'un article rectificatif pour démentir des faits qu'il considérerait comme inexacts.

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