Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - UMP) publiée le 20/03/2008

M. Georges Gruillot attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les conditions d'attribution de la carte du combattant. Cette carte est attribuée aux militaires et civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Agérie ou aux combats en Tunisie et Maroc, entre le 1er février 1952 et le 2 juillet 1962. Malgré plus de 500 militaires « morts pour la France » après le 2 juillet 1962, l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation, la médaille commémorative et même la croix de la valeur militaire jusqu'au 1er juillet 1964, l'attribution de la carte du combattant s'arrête au 2 juillet 1962. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il n'est pas envisageable d'attribuer la carte du combattant à tous les militaires français ayant participé à la guerre d'Algérie.

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Réponse du M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants publiée le 22/05/2008

Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224-D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de quatre-vingt-dix jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités et, s'agissant de l'Algérie, jusqu'à la date de son accession à l'indépendance, soit le 2 juillet 1962. Rien ne s'oppose à ce que les appelés du contingent ayant servi en Algérie durant la période considérée se voient reconnaître la qualité de combattant, dès lors qu'ils remplissent les conditions précitées. Le législateur qui a ainsi eu à se prononcer à plusieurs reprises sur le dispositif considéré n'a pas souhaité en modifier la période d'application. Enfin, il est rappelé à l'honorable parlementaire que les militaires ayant servi quatre-vingt-dix jours en Afrique du Nord peuvent se voir attribuer le titre de reconnaissance de la nation. Si celui-ci ne leur permet pas de bénéficier de la retraite du combattant, il leur ouvre le droit à la souscription d'une retraite mutualiste et leur permet, en qualité de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, de bénéficier de l'aide et de l'assistance matérielle et morale apportées par cet établissement public.

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