Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 24/04/2008

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conditions de mise en œuvre des dispositions prévues dans le rescrit n° 2007/21 (TCA) relatives au taux de TVA applicable aux logements touchés par la sécheresse de 2003. Les associations représentatives des personnes sinistrées du fait de cette sécheresse ont, en effet, constaté de réelles disparités dans les modalités d'application de ces dispositions, celles-ci étant, dans certains cas, très restrictives. Il lui fait observer que la limitation de l'application du taux réduit de TVA aux « travaux confortatifs des fondations existantes » peut apparaître, en effet, injustifiée dans le cas de bâtiments profondément endommagés, voire devenus inhabitables en l'état, et qu'elle donne lieu, en tout cas, à de notables divergences d'appréciation. Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui paraît pas justifié de prévoir que le taux réduit de TVA puisse s'appliquer à l'ensemble des travaux dont il est établi que leur nécessité est liée à la sécheresse de 2003. Il lui fait observer, en outre, qu'il n'est pas satisfaisant que l'application du même taux réduit aux études de sol, qui sont la condition préalable aux travaux précités, reste liée à l'appréciation des services fiscaux et qu'elle ne soit possible que si le prestataire qui effectue ces études de sol assure également la maîtrise d'œuvre des travaux et facture le tout au client dans le cadre d'une prestation d'ensemble. Il apparaît, en effet, d'une part, que dans la mesure où ces études sont la condition préalable indispensable aux travaux qui peuvent se voir appliquer le taux réduit de TVA, il serait logique que le même taux réduit de TVA s'applique dans tous les cas à ces études, et, d'autre part, que les études de sol et les travaux sont deux activités différentes sollicitant des compétences spécifiques et pouvant justifier, de la part des clients, des demandes de devis correspondant à chacune de ces prestations à des entreprises distinctes. Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions elle entend prendre pour que le taux réduit de TVA s'applique de manière générale aux études de sol que les personnes victimes de la sécheresse de 2003 sont contraints de faire réaliser préalablement aux travaux qui sont nécessaires pour réparer les dommages qu'ils ont subis.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 28/08/2008

L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les logements de plus de deux ans, à l'exception des travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du même code. À cet égard, l'article 88 de la loi n° 2005-1720 de finances, rectificative pour 2005, a notamment modifié le 7° de l'article 257 en définissant désormais de façon objective, sur la base de quatre critères alternatifs tenant au gros oeuvre et au second oeuvre, ce que sont les travaux concourant à la production d'un immeuble neuf. S'agissant des travaux relatifs à la structure porteuse de l'immeuble, ils ne sont exclus du taux réduit que lorsqu'ils rendent à l'état neuf la majorité des fondations ou des autres éléments qui déterminent la résistance et la rigidité de l'ouvrage, ou encore de la consistance des façades hors ravalement. Cela étant, suite à la sécheresse de 2003, il est admis, à titre pratique et eu égard aux circonstances particulières, que le taux réduit s'applique aux travaux confortatifs des fondations existantes, dans la mesure où ils n'aboutissent pas à une construction nouvelle ou à un agrandissement, et lorsque le preneur des travaux est en mesure de justifier par tous moyens (documents d'experts et d'assureurs, dossier déposé en préfecture) que les prestations en cause sont directement liées à ce phénomène naturel (rescrit n° RES 2007/21 [TCA]). Cette solution se justifie par le fait que la doctrine administrative (DB 3 C 2169), antérieurement applicable à la modification législative, prévoyait que les travaux affectant les fondations étaient éligibles au taux réduit de la TVA dans la mesure où ils n'avaient pour seul objet que la stabilisation de l'existant. En revanche, les principes applicables aux prestations d'étude et de suivi, et notamment à celles d'étude des sols, antérieurement applicables, demeurent inchangés. Ainsi, l'instruction administrative du 8 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) n° 3 C-7-06 qui commente le nouveau dispositif, précise que, d'une manière générale, les prestations d'étude et de suivi sont soumises au taux normal de la TVA. Il en est ainsi des prestations réalisées isolément ou de celles qui sont incompatibles avec l'exercice de toute activité de conception ou d'exécution des travaux, telles que, notamment, les prestations de contrôle technique (BOI 3 C-7-06, n°s 138 et 139). Cependant, il est admis que les prestations d'études liées à la réalisation de travaux éligibles au taux réduit de la TVA, peuvent bénéficier également de ce taux, dès lors que le prestataire qui les effectue assure également la maîtrise d'oeuvre et facture le tout au client, preneur des travaux, dans le cadre d'une prestation d'ensemble (BOI 3 C-7-06, n° 140). Il n'est donc pas envisagé de modifier ces principes applicables aux prestations géotechniques réalisées sur les sols à la suite de la sécheresse de 2003.

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