Question de M. DARNICHE Philippe (Vendée - NI) publiée le 05/06/2008

M. Philippe Darniche attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le problème de l'indemnisation des victimes du virus de l'hépatite C (VHC) lors d'une contamination d'origine transfusionnelle. En effet, selon des estimations actuelles, il y aurait en France plus de 600 000 personnes atteintes du virus de l'hépatite C, dont 40% - soit près de 250 000 porteurs - auraient été contaminées suite à une transfusion sanguine. Comme l'affirme clairement l'Association française des hémophiles (AFH), les malades atteints par le virus de l'hépatite C (VHC) à la suite d'un accident transfusionnel, connaissent le décès et la souffrance, mais subissent par ailleurs l'exclusion du monde du travail, le rejet social voire familial. Véritable problème de santé publique laissé à l'appréciation des tribunaux, la contamination d'origine transfusionnelle du virus de l'hépatite C demeure source de différence et d'iniquité dans les jugements de leurs recours, en matière de présomption de causalité, contre les Centres de transfusion sanguine (CTS) responsables de la fourniture de produits contaminés. En effet, les 800 dossiers à traiter se divisent entre jurisprudence civile - pour les victimes transfusées dans un centre privé devant fournir la preuve de leur contamination et de leur chronicité hépatique du virus (pouvant évoluer vers une cirrhose et vers un cancer du foie) - et jurisprudence administrative - pour les personnes victimes ayant été transfusées dans des centres publics à qui il appartient, conformément à l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, d'apporter la preuve que le sang qu'ils ont transmis était exempt de tout vice. En conséquence, au nom du principe de solidarité nationale, il lui demande de permettre, dans le cadre du traitement judiciaire, aux malades victimes d'une hépatite C par contamination post-transfusionnelle : (1) de pouvoir bénéficier du doute de la présomption de contamination par le renversement de la charge de la preuve ; (2) d'améliorer leur accès à indemnisation de leurs préjudices, par une juste réparation - rapide et efficiente -, en réduisant la lourdeur de la procédure, mais aussi le coût qu'elle représente pour le plaideur ; (3) mais surtout d'augmenter fortement les moyens financiers du fonds d'indemnisation des patients victimes de contaminations par le virus de l'hépatite C, pour que les victimes bénéficient de réparations financières décentes.

- page 1095


La question est caduque

Page mise à jour le