Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - UMP) publiée le 19/06/2008

M. Ambroise Dupont rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire les termes de sa question n°02801 posée le 13/12/2007 portant sur l'utilisation de la lettre avec recommandé électronique dans le cadre de la procédure d'instruction des autorisations d'urbanisme et restée sans réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire publiée le 04/09/2008

Le code de l'urbanisme prévoit dans son article R. 423-46 deux modalités de notification des lettres de majoration des délais ou de demande de pièces manquantes : par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; par courrier électronique. La question fait référence à un service hybride de courrier, cumulant un envoi électronique et une réception physique. Il ne s'agit pas d'une dématérialisation totale de la procédure de transmission telle que le prévoit l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme ; cette procédure s'apparente à un envoi recommandé usuel. En effet, la lettre électronique sera matérialisée sous format papier, mise sous pli et acheminée par un agent de la Poste puis l'accusé de réception reviendra à l'expéditeur par courrier classique. Cette opération ne constitue pas une téléprocédure, car il n'y a pas d'échange dématérialisé de données entre l'autorité publique et l'usager. L'état actuel du droit n'interdit pas aux collectivités territoriales l'utilisation de ce service hybride dans la mesure où ce type de correspondance fait intervenir un tiers d'archivage et de certification (ici La Poste) qui offre des garanties établissant qu'un courrier a été envoyé et reçu. Dans ce cadre, aux termes de l'article R. 423-47 du code de l'urbanisme, le demandeur est réputé avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. Néanmoins, les collectivités locales doivent prendre en compte les conditions générales d'utilisation édictées par les opérateurs de ce genre de prestations afin d'apprécier les obligations et responsabilités de chaque partie. Concernant la parution de l'arrêté fixant les caractéristiques techniques de la procédure électronique de transmission en application de l'article R. 423-49 du code de l'urbanisme, une réflexion est actuellement en cours au sein du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, en vue de son élaboration. Il convient en effet d'anticiper les risques contentieux qui pourraient intervenir dans la mise en oeuvre de la notification électronique ouverte par l'article R. 423-48. À cet égard, les systèmes d'échanges électroniques accessibles aux collectivités locales sont étudiés pour s'assurer qu'ils peuvent garantir l'identification des parties ainsi que la bonne réception (intégrité, sécurité, confidentialité) du message par le demandeur dans le cas d'un envoi de l'administration vers les usagers.

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