Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 03/07/2008

M. Philippe Adnot attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la facturation imposée par les assureurs aux victimes d'accident sur le réseau autoroutier concédé, au titre du coût d'intervention des services d'incendie et de secours.

Il lui rappelle que si la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a prévu que les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé pouvaient faire l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers (article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales et arrêté interministériel du 7 juillet 2004), en aucun cas, le législateur n'a prévu que ces dernières pouvaient se retourner contre les victimes ou leurs assureurs.

En effet, hormis le cas exceptionnel des activités sportives ou de loisirs pour lesquelles les communes peuvent prévoir réglementairement un remboursement des frais de secours aux intéressés ou à leurs ayants droit (articles L. 2331-4, L. 2574-4 et R. 2321-7 du code général des collectivités territoriales), la gratuité des secours pour la victime reste le principe applicable en droit français.

Les entreprises concessionnaires se justifient en indiquant que cette modalité n'étant pas expressément interdite par la loi, elle est permise.

Cette interprétation de l'état de droit paraît abusive et la pratique qui en découle est nuisible à l'image des services départementaux d'incendie et de secours, dans la mesure où elle laisse à penser aux victimes que ces derniers sont à l'origine de la facturation.

Il souligne le fait que cette ambiguïté est renforcée par l'utilisation par les entreprises concessionnaires d'une trame avec l'intitulé « Service départemental d'incendie et de secours Département de XXX » pour préciser le détail de la facturation.

C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui confirmer le fait que la pratique susvisée constitue juridiquement un abus de droit contraire à l'esprit et à la lettre de loi et moralement une atteinte à l'image des SDIS.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 18/09/2008

Le principe de la gratuité des secours dispensés par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), dans le cadre des missions définies par l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, et maintes fois réaffirmé par la jurisprudence, est confirmé par les dispositions de l'article L. 1424-42 du même code qui précisent que : « Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. » Toutefois, certaines prestations peuvent donner lieu à facturation des frais engagés sur le fondement de textes législatifs. Il en est ainsi notamment d'une intervention liée à un incident lors d'une opération d'élimination de déchets, à un incendie volontaire ou d'une opération de lutte contre une pollution. La loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité a complété l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales en prévoyant la prise en charge des interventions effectuées par le service départemental d'incendie et de secours : à la demande du centre 15, en cas d'indisponibilité des transporteurs sanitaires privés, par convention entre le SDIS et le centre hospitalier siège du SAMU ; sur le réseau routier et autoroutier concédé, par convention entre le SDIS et la société concessionnaire, selon les modalités fixées par l'arrêté interministériel du 7 juillet 2004. À cet égard, l'article L. 1424-42 dispose explicitement que : « Les interventions effectuées par les SDIS sur le réseau autoroutier concédé font l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers. » La société d'autoroute doit donc assurer elle-même la prise en charge de ces frais, dans le respect des dispositions conventionnelles établies entre cette société et le SDIS. Aucun dispositif de recours envers les tiers bénéficiaires des secours n'ayant été prévu par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité (article 125) introduisant cette disposition dans le code général des collectivités territoriales, la société n'est pas fondée à leur en demander le remboursement. Elle ne peut en aucun cas appuyer sa démarche en présentant au bénéficiaire des secours, des documents que lui aurait adressés le SDIS pour justifier le montant de son intervention.

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