Question de M. GRIGNON Francis (Bas-Rhin - UMP) publiée le 17/07/2008

M. Francis Grignon attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation particulière des suppléants de conseillers municipaux des communes associées. Le rôle que joue le suppléant est limité, puisque, alors qu'il est élu, dans les communes associées qui ne sont représentées que par un seul conseiller, pour siéger à la place du titulaire temporairement indisponible, il ne dispose à cet effet que d'une voix consultative. De plus, il n'a pas vocation à remplacer le titulaire si ce dernier cesse d'exercer définitivement ses fonctions, situation qui préoccupe certaines communes associées craignant un désintérêt pour la fonction. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage de renforcer les attributions des suppléants afin de leur conférer un rôle plus important.

- page 1440


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 18/09/2008

Dans le cas de fusion de communes, l'article L. 255-1 du code électoral prévoit que lorsqu'une commune associée n'est représentée que par un seul conseiller, il est procédé par le même scrutin à l'élection d'un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d'indisponibilité temporaire du conseiller titulaire. Cette mesure est destinée à permettre, en tant que de besoin, de faire valoir le point de vue d'un représentant de la commune associée au cours des débats du conseil municipal. Toutefois, cette faculté ne peut porter atteinte au principe selon lequel seuls les conseillers municipaux peuvent par leurs délibérations et leurs votes prendre des décisions relatives aux affaires communales. Ainsi, s'agissant de l'exercice du droit de vote au sein de l'assemblée communale, il appartient au seul conseiller municipal élu dans la section correspondant à la commune associée, qui peut donner pouvoir de voter en son nom à un autre conseiller municipal dans les conditions prévues à l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.

- page 1895

Page mise à jour le