Question de M. BERNARD-REYMOND Pierre (Hautes-Alpes - UMP) publiée le 21/08/2008

M. Pierre Bernard-Reymond appelle l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur les conséquences de la loi du 18 janvier 2005, et plus particulièrement de l'article L. 115 concernant les baux de meublés modifiant l'article L. 632-1 et 2 du code de la construction et de l'habitation sur la situation des travailleurs saisonniers.

En effet, l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation stipule que « toute personne qui loue un logement meublé bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale ». Durant cette période le bailleur ne peut pas, sauf si le bailleur est lui-même titulaire d'un bail commercial venant à expiration dans une période plus courte, interrompre le contrat. Au contraire le locataire peut arrêter son bail à tout moment, sous réserve d'un préavis d'un mois.

Ce texte est inadapté au cas des travailleurs saisonniers dont le contrat de travail porte sur une durée inférieure à l'année. Il en est ainsi des personnels des remontées mécaniques, des cuisiniers de l'hôtellerie touristique, etc… Ce texte est de nature à dissuader des bailleurs susceptibles de louer leurs meublés à des saisonniers, à titre de résidence principale qui est une condition nécessaire pour l'attribution de l'APA. En effet, le bailleur est privé de la possibilité de louer son meublé à deux saisonniers au cours d'une même année. Il est donc tenté de louer de préférence à une seule personne louant au moins pour un an.

Ces dispositions dissuadent donc les bailleurs de loger des saisonniers alors qu'une demande importante existe dans ce domaine, spécialement dans les zones de montagne.

Or, des dispositions dérogatoires ont déjà été prises dans le cadre de la loi du 26 juillet 2005, en son article 33 pour réduire à neuf mois la durée minimale lorsqu'il s'agit d'étudiants, adaptant ainsi la loi au rythme de location de ces derniers.

En conséquence, il lui demande s'il n'estime pas nécessaire de procéder également à l'adaptation de la loi au rythme de vie des travailleurs saisonniers, permettant au bailleur et au locataire d'adapter d'un commun accord la durée de location à la période de travail du saisonnier.

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Réponse du Secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme publiée le 01/04/2010

Les articles L. 632-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ont instauré un dispositif de protection minimale des locataires de logements meublés. Ce régime qui s'applique lorsque le logement constitue la résidence principale du locataire est d'ordre public. Ainsi, le bailleur d'un logement meublé doit procéder à l'établissement d'un bail écrit d'une durée minimale d'un an, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires. Toutefois, l'obligation de souscrire un bail d'un an a été abaissée à neuf mois, soit la durée correspondant à celle de l'année universitaire, pour les baux conclus avec des étudiants. En ce qui concerne le locataire, il peut résilier le bail, à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d'un mois. En conséquence, ces dispositions exigeant du bailleur de conclure un bail d'une durée minimale d'un an n'empêchent pas les travailleurs saisonniers de donner congé à leur bailleur à tout moment et de bénéficier ainsi de la souplesse nécessaire aux conditions d'exercice de leur activité professionnelle. De ce fait, le bailleur peut, quant à lui, louer son local meublé à deux travailleurs saisonniers au cours d'une même année.

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