Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 25/09/2008

M. Alex Türk attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à propos de la différence de traitement existant entre les élus membres des structures intercommunales selon la nature de celles-ci.
En effet, contrairement aux collectivités territoriales et aux autres établissements publics de coopération intercommunale, les conseillers des communautés de communes, autres que les vice-présidents ayant reçu délégation, ne peuvent ni recevoir d'indemnité ni bénéficier de la protection pénale des élus.
Or le volume et la difficulté des missions assurées par les élus au sein de ces communautés de communes équivalent à celles des autres établissements publics de coopération intercommunale.
Cette différence de traitement entre les élus délégués des conseils municipaux, des communautés urbaines et communautés d'agglomération, d'une part, et ceux des communautés de communes, d'autre part, semble curieuse.
Il lui demande donc sur quel fondement repose telle inégalité de traitement et s'il entre dans ses intentions de procéder à une régularisation en étendant aux membres des communautés de communes ayant reçu délégation le régime des conseillers municipaux délégués.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 04/12/2008

En compensation des sujétions et des responsabilités résultant de leur charge publique, les membres des conseils des communautés de communes, urbaines et d'agglomération bénéficient d'un certain nombre de garanties et d'indemnisations. Toutefois, le législateur a entendu, lorsqu'il a créé les communautés d'agglomération et de communes, en 1999, régler différemment les conditions d'exercice du mandat de ces élus locaux, compte tenu de l'organisation et des missions propres aux établissements auxquels ils appartiennent. Ainsi, en matière indemnitaire, seules les communautés urbaines et d'agglomération peuvent allouer à leurs conseillers communautaires, qui n'exercent ni les fonctions de président ni celles de vice-président, des indemnités, soit sur le fondement de dispositions propres (lorsque l'établissement compte une population regroupée d'au moins 400 000 habitants), soit en appliquant les mêmes mécanismes que ceux institués pour les conseillers municipaux, par exemple lorsque ceux-ci exercent une délégation de fonction. Le législateur a en effet aligné le « statut » de ces seuls élus intercommunaux sur celui des élus municipaux, compte tenu de la charge de travail que représente l'exercice de leur mandat au sein de groupements aussi intégrés et dotés de nombreuses compétences obligatoires. S'agissant de la protection juridique en matière pénale, il convient de rappeler que tous les présidents d'EPCI et les vice-présidents ayant reçu délégation en bénéficient sur le fondement de l'article L. 5211-15 du code général des collectivités territoriales. Cette protection est ainsi prévue pour les élus qui, du fait de leurs fonctions exécutives, sont par conséquent les plus susceptibles de voir leur responsabilité recherchée. Il convient enfin de souligner que, outre les garanties dont ils bénéficient au titre de leur mandat municipal, les élus des communautés de communes peuvent aujourd'hui se voir appliquer l'essentiel des droits en vigueur pour les conseillers municipaux. Ces conseillers communautaires peuvent en effet user d'un droit propre à crédit d'heures, être compensés de la perte de revenus résultant de l'utilisation de ce droit d'absence, voire demander une suspension de leur contrat de travail, tout en étant protégés d'éventuelles mesures discriminatoires de la part de leur employeur, si elles sont prises en considération du mandat électif. Ils jouissent des dispositions relatives à la formation des élus et sont susceptibles de prétendre aux garanties accordées à l'issue du mandat (stage de remise à niveau, bilan de compétences, allocation de fin de mandat). Compte tenu de ces éléments, une modification du statut des élus des communautés de communes devrait s'inscrire dans une évolution plus large de l'organisation et des missions de cette catégorie d'établissement public de coopération intercommunale et qui justifierait une réelle comparaison avec les communautés urbaines et d'agglomération.

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