Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 13/11/2008

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des infirmières diplômées d'État titulaires de la fonction publique hospitalière employées pour exercer les fonctions de professeur dans les lycées professionnels au sein desquels une formation au métier d'aide-soignant est dispensée. Il lui rappelle que la formation au diplôme d'État d'aide-soignant doit être obligatoirement assurée par des infirmières diplômées d'État. Bien que titulaires de la fonction publique, ces infirmières sont employées comme « contractuelles » au sein du ministère de l'éducation nationale, ce qui apparaît contradictoire, voire absurde. La justification invoquée pour expliquer cette situation pour le moins paradoxale serait que les infirmières de la fonction publique hospitalière relèvent du cadre B alors que les professeurs de lycée professionnel relèvent du cadre A de la fonction publique. Pour la même raison, il serait impossible de placer ces personnels en position de détachement. Cet état de choses a des conséquences très préjudiciables pour les intéressés puisqu'elles ne bénéficient d'aucun avancement et d'aucune progression de carrière. Or il doit être noté que si ces infirmières sont venues travailler en qualité de formatrices au sein de lycées professionnels, c'est à la demande des ministères de la santé et de l'éducation nationale, soucieux, à juste titre, de former davantage d'aides-soignants. Eu égard au faible nombre de personnes concernées, au préjudice dont elles sont victimes et à la situation paradoxale et contradictoire dans laquelle elles se trouvent, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour que ces infirmières diplômées d'État titulaires de la fonction publique hospitalière puissent bénéficier d'un déroulement normal de carrière et des conditions d'avancement auxquelles elles ont droit.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 31/12/2009

Les infirmières de bloc opératoire, les infirmières anesthésistes et les puéricultrices, qui relèvent respectivement de trois corps de catégorie A régis par le décret n° 88 du 30 novembre 1988 portant statut particulier, peuvent être détachées dans le corps des professeurs de lycée professionnel qui appartient à la même catégorie. En revanche, les infirmières diplômées d'État de la fonction publique hospitalière, corps de catégorie B également régi par le décret du 30 novembre 1988, ne peuvent faire l'objet d'un tel détachement. En effet, aux termes de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le détachement, de même d'ailleurs que la procédure d'intégration directe introduite par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie. À cet égard, l'article 33 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel prévoit que le détachement dans ce corps n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classés dans la catégorie A. Des infirmières relevant de corps de catégorie A sont ainsi accueillies par voie de détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel. Tel n'est en revanche pas le cas des infirmières de catégorie B. Toutefois, les personnels intéressés peuvent faire l'objet d'une mise à disposition en application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret n° 88-978 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition. Assouplie par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, cette procédure ne nécessite plus que les fonctions confiées à l'agent mis à disposition soient d'un niveau hiérarchiquement comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine. En outre, elle présente l'avantage de maintenir les droits à avancement et à rémunération de l'agent qui demeure dans son corps d'origine. L'agent mis à disposition peut bénéficier d'un complément de rémunération versé par l'organisme d'accueil et être indemnisé des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions. La mise à disposition suppose néanmoins l'accord de l'administration d'origine dans les conditions définies par une convention de mise à disposition qui organise également les modalités d'exécution financière ainsi que les obligations de chaque partie.

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