Question de M. PILLET François (Cher - UMP-R) publiée le 27/11/2008

M. François Pillet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés qu'éprouvent les maires des petites communes de moins de 1 000 habitants du Cher pour appliquer la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 qui organise un service d'accueil des élèves des écoles élémentaires et maternelles en cas de grève des enseignants.
Les élus soulignent que le seuil de déclenchement du service d'accueil à 25 % d'enseignants grévistes est souvent atteint dès lors qu'un seul enseignant est en grève et que, malgré leur bonne volonté, les effectifs étant notoirement insuffisants, ils sont dans l'incapacité d'organiser l'accueil des élèves.
Bien que la responsabilité de l'État soit substituée à celle de la commune en matière civile, celle-ci ne couvre que les accidents liés à l'organisation et au fonctionnement du service. Qu'en est-il des dommages causés en dehors de cette hypothèse, notamment par les ouvrages publics utilisés par les enfants ?
Par ailleurs, en matière pénale, l'État ne leur apporte qu'une protection juridique, qui ne les exonère nullement de leur responsabilité en cas d'accident. Aussi sont-ils d'autant plus soucieux d'assurer des conditions d'accueil qui soient conformes aux dispositions imposées en matière d'encadrement, de sécurité et qui répondent ainsi à l'attente légitime des parents d'élèves.
Or, les maires constatent qu'outre leur difficulté à trouver des volontaires pour assurer ce service d'accueil, se pose le problème de leur qualification.
Face aux écueils que rencontre l'application de la loi dans les communes rurales, il lui demande s'il est possible d'envisager de nouvelles dispositions répondant aux préoccupations des élus locaux concernés.

- page 2359


Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 02/07/2009

La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 a institué, dans le respect des libertés fondamentales que constituent le droit de grève et la libre administration des collectivités territoriales, un droit d'accueil pendant le temps scolaire pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires dont l'enseignant est absent et ne peut être immédiatement remplacé. L'organisation de ce droit d'accueil incombe en priorité à l'État. Toutefois, dans le cas d'une grève à laquelle 25 % des enseignants d'une école ont fait connaître leur intention de participer, le législateur a entendu confier l'organisation du service d'accueil aux communes, mieux armées du fait de leur connaissance tant des besoins des familles que des personnes susceptibles d'assurer l'accueil des enfants. Le législateur a pris soin d'accompagner la création de cette nouvelle compétence de diverses dispositions de nature à faciliter la tâche des communes. Il leur a ainsi laissé une grande liberté d'organisation du service, qu'il s'agisse du choix des intervenants ou des locaux ou de leur capacité à mutualiser leurs moyens. La loi a également organisé un mécanisme de substitution de la responsabilité administrative de l'État à celle des communes ainsi qu'un dispositif de protection juridique des maires. Enfin, la compensation financière versée par l'État aux communes organisant l'accueil, prévue à l'article L. 133-8 du code de l'éducation et dont les modes de calcul sont détaillées par le décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008, en prenant en compte soit le nombre d'enfants accueillis, soit le nombre d'enseignants grévistes, et en instituant une compensation minimale, donne aux communes les moyens nécessaires pour assurer le service d'accueil et notamment rémunérer les personnes en charge de la surveillance des enfants. En cas de dommage subi ou causé par un élève alors qu'il bénéficie du service d'accueil, la responsabilité civile et/ou pénale des personnes en charge de ce service est susceptible d'être engagée. Si le fait dommageable est commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil, la faute éventuelle commise par l'agent sera considérée comme une faute de service et engagera la responsabilité de la commune à laquelle se substituera celle de l'État, conformément aux dispositions de l'article L. 133-9 du code de l'éducation. Les personnes qui seraient mises en cause personnellement bénéficieront, quel que soit leur statut, de la protection de la commune prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, en vertu d'un principe général du droit (CE, 27 octobre 1961, caisse primaire de sécurité sociale de Mulhouse c/Kormann, n° 48371 et 48372, publiées au recueil Lebon, p. 602). La protection de la collectivité publique est large et multiforme. Elle va du soutien officiel de l'administration envers l'agent mis en cause, à la prise en charge des honoraires d'avocat que ce dernier aurait engagés pour assurer sa défense devant le juge civil et ou pénal. Toutefois, l'agent devra assumer seul les conséquences d'une éventuelle condamnation par le juge pénal, en vertu du caractère personnel de la responsabilité pénale. La commune est par ailleurs tenue de réparer les dommages du fait des ouvrages publics que subiraient les enfants dans le cadre du service d'accueil puisqu'elle est chargée de l'entretien des locaux municipaux dans lesquels les enfants sont susceptibles d'être accueillis et en particulier, aux termes des dispositions de l'article L. 212-5 du code de l'éducation, de l'entretien des écoles. Tout a par ailleurs été mis en oeuvre pour lever les difficultés qui ont pu apparaître à l'occasion des premières occasions de mise en oeuvre de la loi. A l'issu d'un dialogue continu avec les associations d'élus, des instructions ont été adressées les 14 janvier et 25 février dernier aux recteurs et aux inspecteurs d'académies, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, afin qu'ils établissent des listes cantonales ou départementales des personnes susceptibles d'être mobilisées pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève, dans lesquelles les communes sont invitées à puiser. Ces mêmes instructions ont détaillé les mesures précises qui devaient être mises en oeuvre par les services académiques afin de rendre plus précoce l'évaluation tant du nombre de grévistes que du nombre d'enfants susceptibles d'être accueillis. Le 3 mars 2009 a été installé, sous la présidence du ministre et en présence des rapporteurs de la loi, un comité de suivi de la bonne application de la loi sur le service d'accueil composé de plusieurs associations d'élus. La réunion de ce comité a permis de constater que les difficultés d'application de la loi, sans être toutes surmontées, étaient en voie de règlement. De fait, de 85 % à 90 % des communes ont mis en place le service d'accueil lors de la grève du 19 mars dernier, soit six mois seulement après l'entrée en vigueur de la loi précitée du 20 août 2008. Le service d'accueil est désormais sans conteste un droit qui fait partie du patrimoine des familles, et notamment des plus modestes d'entre elles.

- page 1681

Page mise à jour le