Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 04/12/2008

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'obligation faite aux communes ne disposant plus d'école de payer les frais de scolarité des élèves résidant dans ces communes.

Beaucoup de petites communes ne disposant plus d'école, les parents scolarisent leurs enfants à l'extérieur de leur commune en choisissant le lieu de scolarisation.

Dès lors, le coût de scolarisation à la charge de la commune de résidence peut donc s'avérer très différent d'une famille à l'autre.

De nombreux maires dans cette situation souhaiteraient que le choix du lieu de scolarisation de leurs enfants soit effectué, non pas par les parents, mais par la commune de résidence, à qui revient la prise en charge financière, en fonction de ses propres critères (coût, territoire...).

Des dérogations à cette règle pourraient, bien entendu, être accordées par le maire, au cas par cas.

Il lui demande quelle suite il entend réserver à ce souhait des élus.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 19/03/2009

Conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, les familles peuvent scolariser leurs enfants dans une école d'une autre commune qui dispose de places disponibles. La répartition des dépenses de fonctionnement se fait alors par accord entre la commune de résidence et la commune d'accueil. Lorsque la capacité d'accueil des écoles d'une commune ne permet pas la scolarisation des enfants résidant sur son territoire, en particulier lorsque la commune ne dispose d'aucune école, sa participation financière à la scolarisation des enfants concernés dans les écoles d'une autre commune est obligatoire. La question du partage de la répartition des charges financières entre les communes d'accueil et de résidence de l'enfant est réglée au cas par cas et ne peut résulter que d'un accord entre les communes concernées. À défaut d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.

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