Question de M. LARDEUX André (Maine-et-Loire - UMP) publiée le 29/01/2009

M. André Lardeux attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la réglementation relative au recours par les comités d'entreprise à un expert-comptable. La seule restriction à cette assistance prévue par le code du travail est sa limite à deux fois par exercice. Le comité d'entreprise choisit l'expert-comptable qui est rémunéré par l'entreprise sans que celle-ci puisse négocier le montant des honoraires demandés. Une telle situation conduit manifestement à des dérives financières dont sont notamment victimes de nombreuses PME, des organismes HLM et beaucoup d'associations financées par les deniers publics. Les honoraires sont souvent exorbitants et nullement justifiés par le service rendu. Aussi il souhaite savoir si le Gouvernement envisage une modification de la loi pour mettre fin à ces pratiques en imputant par exemple la dépense sur les frais de fonctionnement du CE et en limitant cette assistance à des cas bien précis.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville publiée le 06/08/2009

Le code du travail prévoit en effet la possibilité pour le comité d'entreprise, afin, notamment, d'analyser les informations et les documents transmis impérativement par l'employeur avant toute consultation, de recourir à un expert-comptable rémunéré par l'entreprise et chargé d'examiner les comptes et de réaliser un diagnostic global de l'entreprise. Cette procédure peut également avoir lieu afin d'assister le comité d'entreprise dans le cadre de la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 1233-34 en cas de projet de licenciement collectif pour motif économique. Le comité d'entreprise choisit librement son expert-comptable, sans aucune limitation géographique, et l'employeur ne peut s'opposer à ce choix. Une telle opposition serait civilement illégale et pénalement constitutive d'un délit d'entrave. Le comité peut également changer d'expert à tout moment ou utiliser des cabinets différents pour des missions différentes. Selon l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à la profession d'expert-comptable, leurs honoraires constituent la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu. Ils répondent donc à des critères tant quantitatifs (tâches effectuées, temps de travail, frais engagés) que qualitatifs. Cette ordonnance prévoit également que les honoraires sont convenus avec les clients ; or, cette disposition est inapplicable dans le cas d'espèce puisque le client qui désigne l'expert et lui confie sa mission (le comité d'entreprise) n'est pas le débiteur des honoraires. L'expert ne peut pas non plus convenir à l'avance du montant de ses honoraires avec le chef d'entreprise car celui-ci n'est pas son client, et une telle convention risquerait d'entraîner une transaction sur la nature de la mission confiée par le comité. Toutefois, il arrive que l'expert-comptable, pour éviter des litiges, et en particulier lorsqu'il travaille depuis plusieurs années pour le même comité d'entreprise, cherche à obtenir l'accord de l'entreprise sur le montant des honoraires. Cependant, aucun texte n'impose cet accord préalable sur les honoraires. Enfin, si le chef d'entreprise accepte à l'avance un devis de l'expert-comptable, il ne peut par la suite ni refuser une demande de provision, ni refuser de payer la somme acceptée par le comité d'entreprise. En cas de contestation sur les honoraires, il revient en effet au chef d'entreprise de saisir le président du tribunal de grande instance (un simple refus de payer les honoraires litigieux le rendrait responsable d'un délit d'entrave). Cependant, et pour éviter un contentieux judiciaire, il est également possible de recourir à la procédure de conciliation organisée par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables, procédure trop peu utilisée actuellement. Enfin, la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié contient des dispositions visant à favoriser la concertation dans l'entreprise, et ce en modifiant les articles L. 320-2, L. 321-17 et L. 435-3 du code du travail et y insérant les articles L. 432-4-3 et L. 432-3-1-1, devenus respectivement les articles L. 2242-15 et suivants, L. 8272-1, L. 2323-61 et L. 2323-18. Leur objet est d'adapter au plus près des particularités de l'entreprise les modalités d'information du comité d'entreprise. Cependant, concernant plus particulièrement le recours à l'expert-comptable, il n'est actuellement pas envisagé d'apporter de modification aux modalités de sa désignation et de sa rémunération, lesquelles ont pour objet de faciliter le recours à l'expertise par les comités d'entreprise pour leur permettre d'exercer pleinement leurs attributions, notamment du fait du nombre d'informations économiques et sociales que doit recevoir un comité d'entreprise et de l'étendue du pouvoir d'investigation des experts-comptables, qui peuvent faire défaut aux représentants du personnel.

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