Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/01/2009

M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre du logement de lui préciser si des locaux occupés par des professions libérales (médecins, avocats, notaires, huissiers, infirmières…) relèvent de la législation sur les établissements recevant du public.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 11/06/2009

Le 2e alinéa de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55 et R. 152-4 et R. 152-5. » De la lecture de cet article il ressort que les locaux occupés par des professions libérales (médecins, avocats, notaires, huissiers, infirmières...) ne sont pas des établissements recevant du public quand l'activité professionnelle s'exerce dans le même ensemble de pièces que la vie familiale. Dans tous les autres cas, ils sont considérés comme des établissements recevant du public.

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