Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 05/02/2009

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le fait que, désormais, il est précisé au 2ème alinéa de l'article 28 du code des marchés publics (CMP) que, dans le cadre d'une procédure adaptée, « le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre » et que « cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix ».
En outre, il est précisé au 2ème alinéa de l'article 42 du CMP, relatif au règlement de la consultation, que « pour les marchés passés selon une procédure adaptée, le règlement de la consultation peut se limiter aux caractéristiques principales de la procédure et du choix de l'offre ».
Dès lors, la question se pose de savoir si le recours à la négociation, dans le cas d'une procédure adaptée, doit être ou non obligatoirement spécifié parmi les caractéristiques principales de la procédure et si, en l'absence d'une telle indication dans le règlement de la consultation, l'acheteur conserve la possibilité d'engager une négociation avec les candidats ayant remis une offre.
Il lui demande de préciser si, à son sens, le fait ne pas avoir spécifier dans le règlement de la consultation d'un marché passé selon la procédure adaptée que les offres seront négociées s'oppose à ce que l'acheteur public engage des négociations avec les candidats ayant remis une offre.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 07/05/2009

L'article 28 du code des marchés publics modifié par le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en oeuvre du plan de relance économique dans les marchés publics dispose que, pour la passation d'un marché en procédure adaptée, « le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre ». Cette disposition doit être combinée avec l'article 42 du code des marchés publics qui prévoit que « pour les marchés passés selon une procédure adaptée, le règlement de la consultation peut se limiter aux caractéristiques principales de la procédure et du choix de l'offre ». Il n'est pas contestable que le recours à la négociation est une caractéristique principale de la procédure. En conséquence, et dans le souci de garantir la transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur doit mentionner le recours à la négociation dans l'avis de publicité ou dans les documents de la consultation.

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