Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 05/02/2009

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, conformément aux dispositions de l'article 26-II 5° du code des marchés publics (CMP), « les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur (à) 5 150 000 € HT pour les travaux ».
Compte tenu d'un certain nombre d'avis divergents, émanant de services de l'État, d'associations d'élus locaux ou de la presse spécialisée, la question se pose de savoir si, conformément aux dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 4° du code général des collectivités territoriales et de l'article 1er du décret n° 2008-171 du 22 février 2008, les marchés publics de travaux passés par les collectivités territoriales selon une procédure adaptée, du fait que leur montant se situe entre 206 000 € HT et 5 150 000 € HT, sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'État,.
Il lui demande de préciser si les marchés de travaux des collectivités territoriales, passés selon la procédure adaptée et d'un montant compris entre 206 000 € HT et 5 150 000 € HT, sont soumis ou non à l'obligation de transmission au représentant de l'État.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 10/09/2009

En application du décret n° 2008-171 du 22 février 2008 relatif au seuil prévu par le code général des collectivités territoriales concernant certaines dispositions applicables aux marchés publics et accords-cadres, seuls les marchés et accords-cadres d'un montant supérieur à 206 000 € HT sont transmis au contrôle de légalité exercé par le préfet. Ce décret n'a pas été modifié et demeure applicable. Cela vaut également pour les marchés de travaux passés en procédure adaptée d'un montant compris entre 206 000 € et 5 150 000 €. Le contrôle de légalité comporte deux dimensions principales, d'une part, le contrôle stricto sensu par le préfet des actes que lui transmettent les collectivités territoriales, d'autre part, la dimension essentielle de conseil auprès des collectivités. Cette mission de conseil a été notamment réaffirmée dans le cadre de la révision générale des politiques publiques et trouve particulièrement à s'appliquer à la commande publique. Cette matière connaît en effet des évolutions normatives répétées qui requièrent une technicité certaine de la part des acheteurs publics. Face à ce paysage juridique mouvant, il convient que l'État apporte une expertise qui contribue à la sécurité juridique des procédures et à la protection des acheteurs publics.

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