Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/02/2009

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales les termes de sa question n° 01577 posée le 30/08/2007 sous le titre : " Répartition équitable de la redevance d'assainissement ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/03/2009

Les termes de la question étant identiques à ceux de la question n° 3440 en date du 21 août 2007 posée par Mme la députée Zimmermann, la réponse sera donc la même. Les redevances d'assainissement, dues par les usagers et affectées au financement des charges du service d'eau potable et d'assainissement, ne peuvent être perçues que si le réseau d'assainissement a été construit et mis en service (CE, 14 novembre 2001, n° 231740). Le calcul de la redevance doit ainsi permettre de garantir la proportionnalité avec le coût du service rendu, peu importe que la redevance comporte une partie fixe et une partie variable (art. L. 2224-12-4 CGCT ; CE, 9 juillet 2003 n° 220803, Union fédérale des consommateurs). La redevance d'assainissement constituant la contrepartie d'un service rendu, le propriétaire d'un forage utilisé par exemple pour l'arrosage de son jardin ne saurait être assujetti à cette redevance puisque, dans ce cas, les eaux ne sont ni prélevées dans le réseau public d'eau potable ni déversées dans le réseau d'assainissement. L'article R. 2224-19-2 du CGCT précise que les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques. Il convient toutefois de noter que la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 prévoit un dispositif de contrôle de l'utilisation des ressources alternatives, dont les frais sont mis à la charge de l'abonné. En effet, en cas d'utilisation d'une ressource en eau différente de celle provenant du réseau public de distribution, l'article L. 2224-12 du CGCT donne la possibilité aux agents du service d'eau potable d'accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Le décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau et à leur contrôle ainsi qu'à celui des installations privatives de distribution d'eau potable fixe les modalités d'accès aux propriétés privées et de contrôle de ces installations. La possibilité d'instaurer un volume forfaitaire minimum, bien que les collectivités soient libres de fixer les modalités de tarification de l'eau en fonction de la nature des prestations assurées, ne peut être mise en oeuvre qu'à titre exceptionnel. En effet, l'article R. 2224-20 du CGCT, issu du décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007, encadre ce régime de tarification forfaitaire en fixant des conditions strictes à sa mise en oeuvre. Répondant au souci d'une gestion responsable d'une ressource limitée, l'autorisation de mise en place d'une tarification forfaitaire de l'eau ne pourra être accordée que « si la population totale de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte est inférieure à mille habitants et si la ressource en eau est naturellement abondante dans le sous-bassin ou dans la nappe d'eau souterraine utilisés par le service d'eau potable ».

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