Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/03/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions parfois excessives dans lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et de l'espace rural (SAFER) exercent un droit de préemption. Il arrive notamment que la périphérie immédiate des villages soit occupée par des vergers ou partiellement utilisée par des jardins. A l'évidence, ces terrains ont une vocation spécifique et dissociée des exploitations céréalières ou des élevages de vaches laitières qui les entourent. Il n'en reste pas moins que parfois, pour une surface inférieure à un demi-hectare, une SAFER exerce systématiquement son droit de préemption. De la sorte, elle empêche un retraité ou une famille du village d'acquérir une petite surface à vocation de verger ou de jardin. Il souhaiterait savoir si, à proximité des villages, il serait possible de relever les seuils de surface pour la préemption par les SAFER lorsque les terrains ont une vocation de jardin ou de verger familial.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 14/05/2009

Aux termes de l'article L. 143-7 du code rural, c'est aux préfets qu'il appartient de déterminer, après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de la chambre d'agriculture, les superficies minimales à partir desquelles peut être exercé, département par département, le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et de l'espace rural (SAFER). Ces superficies sont reprises et formalisées dans les décrets leur conférant le droit de préemption par périodes de cinq ans. Les « fonds agricoles » et « terrains à vocation agricole » sur lesquels l'article L. 143-1 du code rural institue un droit de préemption au profit des SAFER se trouvent définis à l'article R. 143-2. Un certain nombre d'exemptions existe depuis l'origine au droit de préemption conféré aux SAFER, exemptions énumérées à l'article L. 143-4 du code rural. Au nombre de celles-ci, sont notamment prévues les acquisitions de terrains destinées à la constitution ou à la préservation de jardins familiaux, régis par les articles L. 561-1 et suivants et R. 562-1 et suivants du code rural, si elles représentent une superficie au plus égale à 1 500 mètres carrés. En outre, à la demande des organismes de jardins familiaux, il est prévu par l'article L. 562-1 que le droit de préemption des SAFER puisse s'exercer pour acquérir des parcelles destinées à la création ou à l'aménagement de ces jardins collectifs appelés à être cultivés pour un usage exclusivement familial. Une telle exemption n'existe pas concernant les terrains à usage de loisirs que peuvent acheter des particuliers, ne présentant pas, à la différence des précédents, de caractère d'intérêt général.

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