Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/03/2009

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville les termes de sa question n°04015 posée le 10/04/2008 sous le titre : " Refus de licenciement « au seul motif » du manque de reclassement ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville publiée le 02/04/2009

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur la réglementation applicable en cas de licenciement d'un salarié protégé pour insuffisance professionnelle et, plus particulièrement, sur le fondement juridique conduisant l'administration à refuser, au seul motif de l'absence préalable de recherche de reclassement par l'employeur, le licenciement d'un tel salarié dont l'insuffisance professionnelle a pourtant été reconnue. Aucune disposition législative ou réglementaire ne pose l'obligation de rechercher un poste de reclassement au salarié dont l'insuffisance professionnelle a été constatée. La nécessité d'une recherche de reclassement par l'employeur dans ce domaine résulte de la jurisprudence administrative, le Conseil d'Etat (CE) ayant pour la première fois posé cette exigence par un arrêt de 1989 (CE, 27 septembre 1989, n° 91.613, association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics c/ Monsieur Fourcault) par lequel il est notamment jugé « que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ». Cette solution a été réitérée depuis par les juges du fond (en dernier lieu : cour administrative d'appel (CAA) de Nantes, 8 mars 2007, 05NTO1632, Monsieur Boisneau ; CAA de Nancy, 25 février 2008, 07N000654, Alcatel Lucent). Par conséquent, lorsque le licenciement d'un salarié détenteur d'un mandat de représentation du personnel est demandé sur le fondement de l'insuffisance professionnelle, l'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre, sont tenus de refuser l'autorisation sollicitée en l'absence de recherche de reclassement de la part de l'employeur.

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