Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 26/03/2009

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les modalités de mise en œuvre des assurances sur la vie et des assurances d'emprunt immobilier en cas de décès. La loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés a imposé aux assurances un délai maximal d'un mois pour procéder à la mise en paiement des assurances sur la vie à compter de la production des justificatifs requis. À défaut, l'article L. 132-23-1 du code des assurances prévoit désormais que le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Il lui fait valoir qu'il serait justifié qu'un dispositif du même type soit complémentairement mis en œuvre par rapport aux délais de réponse de l'assureur d'un emprunt immobilier pour procéder au remboursement de l'emprunt en cas de décès. En effet, l'absence d'un tel dispositif entraîne deux conséquences préjudiciables pour le conjoint survivant co-emprunteur immobilier ou les autres ayants droit. En premier lieu, ces personnes doivent, dans l'attente de la réponse de l'assureur, assumer les charges afférentes à l'emprunt ou à la part d'emprunt non apuré, ce qui peut entraîner des difficultés financières non négligeables. En second lieu, en cas de réponse positive de l'assurance, seul le capital est remboursé, le paiement des intérêts de l'emprunt étant supporté par le conjoint survivant ou les ayants droit pendant toute la période d'attente de cette réponse, dont la durée n'est limitée par aucune disposition légale. Il lui demande en conséquence s'il ne lui paraitrait pas justifié que la loi impose un délai limite de réponse à l'assureur d'un emprunt immobilier à partir du moment où un dossier complet est produit. À défaut du respect de ce délai de réponse, la loi pourrait soit mettre à la charge de l'assureur une majoration par intérêt du capital remboursé afin de compenser les frais exposés, soit prévoir qu'il est tenu de prendre en charge les intérêts de l'emprunt, au même titre que le capital, pour la période séparant le délai limite de la date de remboursement effectif. Il lui demande quelles sont ses intentions à cet égard.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 02/07/2009

En cas de déclaration à l'établissement de crédit du décès d'un emprunteur dont le prêt est garanti par une couverture décès, le montant du capital restant dû est déterminé à la date du décès et à hauteur du pourcentage assuré dont est redevable l'emprunteur décédé. L'établissement de crédit bloque les prélèvements d'échéances dans l'attente de la décision de l'assureur. De ce fait, le survivant, s'il est coemprunteur, est uniquement redevable de sa quote part du crédit et supporte les paiements d'échéances correspondantes. La majorité des contrats d'assurance emprunteurs prévoit le paiement du capital restant dû, à hauteur du pourcentage assuré, calculé à la date de survenance du décès, y compris les intérêts courus entre la date du dernier remboursement et la date du décès (à l'exception des retards de remboursements éventuels intervenus antérieurement au décès). Aucun intérêt supplémentaire n'est dû à l'établissement de crédit par le coemprunteur ou les ayants droit de l'emprunteur décédé. Les délais de réponse en cas de sinistre de l'assureur ne sont effectivement pas réglementés. Toutefois, dans un souci de satisfaction à la fois du prêteur et de l'assuré, de nombreuses compagnies d'assurance s'engagent à répondre dans un délai rapide après réception d'un dossier complet. Il peut arriver que la constitution d'un dossier de sinistre qui peut être réalisée par un tiers (par exemple, le prêteur ou un courtier gestionnaire) en retarde sa réception ainsi que son instruction par l'assureur. Les réclamations reçues par l'administration ne mentionnent pas de difficultés d'application de la procédure actuelle, il n'est donc pas envisagé de fixer de nouvelles contraintes en la matière.

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