Question de M. LARDEUX André (Maine-et-Loire - UMP) publiée le 02/04/2009

M. André Lardeux attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'application de la loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur, n'ayant pas eu de réponse lors de la discussion en séance le 19 mars de la question orale avec débat sur l'application de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités. La loi du 12 juillet 1875 permet aux facultés libres et aux établissements qui en relèvent de passer convention avec n'importe quelle université publique pour la validation des examens ou de recourir à un jury nommé par le recteur d'académie. Il souhaite savoir pourquoi il est désormais imposé de le faire avec l'université publique la plus proche, ce qui limite l'autonomie des établissements concernés. Corollairement à cela, il souhaite savoir quel sens le Gouvernement donne à l'accord passé en matière universitaire entre le ministère des affaires étrangères et le Saint-Siège.

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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 28/05/2009

Dans le cadre des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'éducation, deux voies sont offertes aux établissements d'enseignement supérieur privés qui souhaitent offrir à leurs étudiants la possibilité d'obtenir des diplômes nationaux : 1. la voie du partenariat, soit avec les établissements publics de l'académie où est implanté l'établissement d'enseignement supérieur privé, soit - en fonction de leur projet scientifique et pédagogique - avec des établissements publics relevant d'autres académies. Sur ce point, la loi n'impose donc pas le principe de proximité ; 2. le recours aux jurys rectoraux, conformément à l'article L. 613-7, lorsque des partenariats n'ont pu se nouer avec des établissements publics. Il appartient alors au recteur de l'académie de soumettre les formations concernées à l'évaluation de l'agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et de procéder à la constitution des jurys correspondants. Par ailleurs, l'accord entre la République française et le Saint-Siège signé le 18 décembre dernier et publié par décret n° 2009-427 du 16 avril 2009 porte d'une part sur la reconnaissance, pour poursuite d'études, des grades et diplômes délivrés sous l'autorité de l'État pour l'enseignement supérieur français, et sur leur lisibilité auprès de toute autorité du Saint-Siège qui aurait à les connaître et d'autre part sur la reconnaissance, pour poursuite d'études, des grades et diplômes délivrés par le Saint-Siège et sur leur lisibilité auprès de toute autorité française qui aurait à les connaître. Il a pour but de faciliter l'examen, par les établissements d'enseignement supérieur de l'une des parties, des candidatures à la poursuite d'études présentée par des étudiants de l'autre partie. Il a une visée informative, descriptive, explicative et pédagogique à l'endroit des établissements et de la société civile. Cet accord n'ouvre pas de droit nouveau mais vise à faciliter et à améliorer les mobilités des étudiants. La reconnaissance n'est ni automatique, ni de droit. En effet, le protocole additionnel rappelle que l'autorité compétente pour prononcer ou non une reconnaissance pour poursuite d'études est l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel l'étudiant sollicite son inscription. En France, la législation en vigueur réserve à l'État le monopole de la collation des grades, des diplômes et des titres universitaires (art. L. 613-1 du code de l'éducation) et ne permet pas d'habiliter les établissements d'enseignement supérieur privés à délivrer des diplômes nationaux. Les conditions de délivrance des diplômes nationaux aux étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur privés ne sont donc pas modifiées par l'accord.

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