Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 09/04/2009

M. Jean-Claude Carle demande à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi si le solde financier d'un marché de maîtrise d'œuvre s'opère une fois levées les réserves des travaux effectués ou à la fin de la garantie de parfait achèvement des travaux.
Il lui fait part, en effet, de la réticence de certains trésoriers à payer la dernière facture des maîtres d'œuvre au moment de la réception sans réserves des travaux, ce qui oblige bien souvent le maître d'ouvrage à retenir pendant un an des petites sommes au détriment des maîtres d'œuvres auxquels ont été confiés des marchés de faible montant, alors que ces marchés ne prévoient aucune retenue de garantie.
Il fait le parallèle avec les marchés de travaux où le solde financier s'effectue une fois les travaux réalisés et réceptionnés sans réserves, dès lors qu'aucune retenue de garantie n'est prévue au marché.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 02/07/2009

L'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dite loi MOP, détermine pour les ouvrages de bâtiment une mission de base qui ne peut être attribuée qu'à un seul maître d'oeuvre et ne peut faire l'objet d'une segmentation. L'article 15 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé précise le contenu de cette mission de base, qui comporte notamment les éléments de mission DET (direction de l'exécution des contrats de travaux) et AOR (assistance aux opérations de réception). La mission de maîtrise d'oeuvre ne s'achève pas à la réception des travaux, que celle-ci soit prononcée avec ou sans réserves, mais se poursuit pendant le délai de garantie de parfait achèvement mis à la charge des entreprises. L'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé indique que « la direction de l'exécution du ou des contrats de travaux (DET) a pour objet de [...] donner un avis au maître d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître de l'ouvrage en cas de litige sur l'exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises. La mission d'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR) a pour objet d'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ; d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ; de procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage ; de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, à partir des plans conformes à l'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mis en oeuvre ». Lorsque la réception a été prononcée sans réserves, la mission du maître d'oeuvre se poursuit dans le cadre du règlement financier des marchés de travaux et dans l'instruction des éventuels mémoires en réclamation déposés par les entreprises. La responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, pour les fautes commises lors de la vérification des comptes de l'entrepreneur, peut d'ailleurs être engagée par le maître de l'ouvrage après la réception définitive des travaux (CE, 29 juillet 2002, n° 239444, Communauté urbaine Strasbourg). Lorsque la réception a été prononcée avec réserves, outre le règlement financier des marchés de travaux, le maître d'oeuvre doit suivre la réparation des désordres jusqu'à la levée des réserves. L'article 41-6 du CCAG-Travaux prévoit que les réserves mentionnées dans la décision de réception doivent être corrigées, sauf délai fixé par le pouvoir adjudicateur, dans un délai de trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44-1 (délai de parfait achèvement), soit neuf mois à compter de la date d'effet de la réception des travaux. Le maître d'oeuvre ne peut donc percevoir le solde de son marché au moment de la réception des travaux, puisque sa mission n'est pas achevée, que des réserves aient été ou non émises dans sa rédaction actuelle. Le II de l'article 30 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, prévoit que « lorsque la mission confiée au maître d'oeuvre comporte, en outre, la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, le contrat prévoit également un engagement du maître d'oeuvre de respecter le coût, assorti d'un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage. Le respect de cet engagement est contrôlé, après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises ». La rémunération initiale du maître d'oeuvre est calculée de manière forfaitaire par rapport au coût prévisionnel des travaux (art. 9 de la loi MOP précitée). À l'issue de l'exécution de sa mission, le maître d'oeuvre voit sa rémunération ajustée au vu du coût constaté des travaux. Ce « coût total définitif » résulte de la somme des décomptes des marchés de travaux. Or, l'article 13-32 du CCAG-Travaux précise que la notification de la décision de réception d'un marché de travaux constitue le point de départ des délais d'établissement des décomptes. Le fait que la réception ait été assortie de réserves n'a pas pour effet, en principe, de retarder l'établissement des décomptes, sauf si, compte tenu de l'importance des réserves, le maître d'ouvrage décide de surseoir à leur établissement. Par conséquent, le calcul de la rémunération finale du maître d'oeuvre n'est possible que lorsque l'établissement des décomptes permet de définir le coût total définitif des travaux. La mission de maîtrise d'oeuvre n'étant pas achevée à la réception des travaux, le solde du marché interviendra nécessairement pendant la période couverte par la garantie de parfait achèvement des travaux.

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