Question de M. TUHEIAVA Richard (Polynésie française - SOC-A) publiée le 30/04/2009

M. Richard Tuheiava attire l'attention de M. le Premier ministre sur la concurrence apparente entre les stipulations de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Montego Bay, 1982) et l'article 47 du statut d'autonomie de la Polynésie française.

En effet, aux termes de la convention de Montego Bay, ratifiée par la France en 1996, les États côtiers ont la possibilité de revendiquer l'extension du plateau continental au-delà de leurs zones économiques exclusives. La France a mis en place le programme EXTRAPLAC, piloté par le secrétariat général de la mer, pour préparer les dossiers de revendication d'extension. Dans les zones de plateau continental étendu, les États côtiers disposeront de droits souverains pour l'exploitation des ressources naturelles (ressources minérales et fossiles, espèces vivant sur le fond). La date limite de dépôt des dossiers de revendication d'extension auprès de la commission des limites du plateau continental (CLPC) est fixée au 13 mai 2009. Par ailleurs, la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française confère au seul gouvernement de la Polynésie, dans son article 47, « le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques (…) de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux. »

Plus particulièrement, il lui demande si la France projette de déposer ou a déjà déposé un dossier de revendication d'extension de plateau continental concernant la zone Pacifique, et plus particulièrement la Polynésie, et quelle est son interprétation sur l'apparente concurrence entre la compétence d'exploration et d'exploitation des ressources de la zone économique exclusive de la Polynésie française et celle du Gouvernement national français.

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Réponse du Premier ministre publiée le 20/08/2009

La France a tenu l'engagement de déposer des demandes d'extension du plateau continental avant la date du 13 mai 2009. La zone Pacifique est concernée par ces dépôts, en particulier la Polynésie. Dans le cas de la Polynésie, la demande a été déposée le 8 mai 2009 par notre mission permanente aux Nations unies, sous forme d'une information préliminaire auprès du secrétaire général des Nations unies qui transmettra cette information à la Commission des limites du plateau continental pour examen sur le fond lorsque ce dossier aura été complété. Cette voie de l'information préliminaire a été prévue par la réunion des États parties en juin 2008 afin de permettre aux États côtiers, pour ceux qui sont tenus au respect de la date du 13 mai 2009, de préserver leur droit au dépôt d'une demande d'extension et de disposer ainsi du temps nécessaire pour compléter le dossier par l'acquisition des données, sédimentaires et de bathymétrie, utiles à la justification de l'extension. La procédure de l'information préliminaire a été mise en oeuvre pour Wallis-et-Futuna et pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Les demandes d'extension dans les autres zones (Atlantique : Golfe de Gascogne, Guyane, Antilles ; océan Indien : La Réunion, Saint-Paul et Amsterdam, Crozet, Kerguelen ; Pacifique : Nouvelle-Calédonie) ont été faites selon la procédure permettant leur soumission directement devant la commission des limites du plateau continental dès lors qu'existaient les données pertinentes à cet égard. S'agissant du deuxième aspect de la question portant sur la concurrence apparente entre les dispositions de la Convention de Montego-Bay et l'article 47 du statut d'autonomie de la Polynésie française, ce n'est pas tant de concurrence qu'il s'agit mais de deux situations bien distinctes. L'extension du plateau continental au large de la Polynésie, quand elle sera établie par la commission des limites du plateau continental, ne saurait être assimilée à une extension de la zone économique exclusive, qui est seule l'objet du statut d'autonomie et de son article 47. Le champ d'application de l'article 47 est constitué par les limites de la juridiction nationale (200 milles nautiques) qui sont celles aussi bien de la ZEE que du plateau continental. Les droits souverains qui naîtront de l'extension vaudront pour des limites au-delà de la juridiction nationale actuelle ; elles ne vaudront que pour les ressources naturelles du sol et du sous-sol, en aucun cas pour les ressources de la colonne d'eau. Il ne saurait, à ce stade, y avoir de concurrence, tout au plus un silence de la loi pour une situation qui ne s'est pas encore matérialisée en droit international. La compétence du Gouvernement est de s'assurer de l'extension des limites du plateau continental au regard du droit international. Le dépôt des demandes vise à la réalisation de cet objectif. Une fois l'extension au bénéfice de la Polynésie obtenue, viendra le temps de l'évaluation des effets de cette extension sur le statut actuel et, le cas échéant, de la nécessaire adaptation qu'appelle une telle extension.

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