Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 07/05/2009

M. Jean-Patrick Courtois attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les exonérations de la taxe sur le foncier non bâti dont peuvent bénéficier les propriétés publiques.
Suivant l'article 1394 du code général des impôts, seules les propriétés de l'État, des départements, des régions et des communes peuvent bénéficier d'une exonération dès lors que ces propriétés sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.
De plus en plus, les structures intercommunales investissent dans des espaces naturels à vocation touristique.
Elles se trouvent pourtant assujetties à la taxe sur le foncier non bâti alors même que ces propriétés remplissent les critères d'exonérations prévues pour les collectivités locales.
Il souhaiterait savoir dans quelle mesure une telle distorsion se justifie entre les collectivités locales et leurs établissements, alors même que ceux-ci peuvent bénéficier d'une exonération de la taxe sur le foncier bâti en application de l'article 1382 du code général des impôts.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 15/07/2010

Jusqu'aux impositions établies au titre de 2010 et conformément aux dispositions de l'article 1394 (2°) du code général des impôts (CGI), sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties notamment les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus. Ce texte établit le principe selon lequel une propriété non bâtie est totalement exonérée si elle est située sur le territoire de la collectivité qui en est propriétaire (commune ou département) ; dans le cas contraire, elle est imposée à la taxe foncière sur les propriétés non bâties uniquement pour la part qui revient à la collectivité qui a la même nature que la collectivité propriétaire. Ces principes sont également applicables aux propriétés non bâties appartenant aux régions conformément à l'article 1599 ter B du CGI. En l'absence de disposition expresse, ils ont été également étendus, par la doctrine administrative, aux propriétés non bâties appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Ainsi, ces propriétés peuvent bénéficier d'une exonération totale sous réserve d'être affectées à un service public ou d'utilité générale, de ne pas être productives de revenus et, enfin, d'être situées sur le territoire de l'EPCI propriétaire. Il n'existe donc pas de différences d'application du dispositif prévu à l'article 1394 (2°) du CGI entre les collectivités territoriales et les EPCI. À compter des impositions établies au titre de 2011, du fait de la suppression de la taxe professionnelle et de la mise en place d'un nouveau schéma de financement, les dispositions du 2° de l'article 1394 sont aménagées par les dispositions du point 7271 de l'article 77 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673) pour tenir compte de l'affectation de la totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au bloc communal sans toutefois remettre en cause les principes ci-avant exposés. Cela étant, il ne pourra être répondu plus précisément à la question posée que si, par l'indication de la situation particulière évoquée, l'administration pouvait être à même de procéder à une instruction détaillée.

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