Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/06/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que la notion de continuité territoriale entre les communes est souvent utilisée, que ce soit par exemple pour permettre la création d'une communauté de communes ou pour définir le nouveau découpage des circonscriptions législatives. Or, il peut arriver qu'un fleuve très large ou un plan d'eau sépare les communes ou que les communes ne soient en contact qu'en un seul point géométrique (par exemple pour les communes opposées lorsque deux lignes servant de limite se coupent en séparant quatre communes). Dans ces hypothèses, il souhaiterait savoir comment s'apprécie la notion de continuité territoriale.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 20/08/2009

Aux termes des articles L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales, une communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave. Suivant la jurisprudence dégagée dans l'arrêt commune de Poigny du 28 décembre 2005, le Conseil d'État a jugé que les dispositions de l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles le territoire d'une communauté de communes est d'un seul tenant et sans enclave, doivent, sauf exception prévue par la loi, être regardées comme ayant une portée générale et doivent par suite être respectées, non seulement lors de la création d'un tel établissement public de coopération intercommunale mais aussi, le cas échéant, lors d'évolutions ultérieures du territoire de cet établissement. Cependant, le respect de la règle de continuité territoriale s'apprécie au regard de règles dégagées progressivement par la juridiction administrative. Ainsi, pour le Conseil d'État, la seule circonstance que des communes soient séparées par un fleuve n'est pas de nature à faire regarder le territoire de la communauté de communes qu'elles constituent comme n'étant pas d'un seul tenant et sans enclave, comme le prescrit l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales (cf. Conseil d'État n° 250825, 3 octobre 2003, communauté de communes du Val de Drome/préfets de l'Ardèche et de la Drôme). De même, la circonstance que des communes n'aient qu'un seul point de contiguïté au centre d'un lieudit, au sein d'une forêt, n'est pas de nature à faire regarder le territoire d'une communauté d'agglomération comme n'étant pas d'un seul tenant au sens des dispositions de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales (Cour administrative d'appel de Douai, 22 juin 2004, commune d'Acquigny/communauté d'agglomération Seine-Eure). Ainsi, de telles contraintes naturelles ou situations ne suffisent pas à s'opposer à la constitution de tels établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors qu'elles n'empêchent pas la réalisation des objectifs impartis à ces groupements par la loi et ne sont pas de nature à faire obstacle à la réalisation d'un projet commun de développement et d'aménagement du territoire dont ils ont la charge.

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