Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/06/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que dorénavant, la taille des bulletins de vote est définie de manière précise pour chaque type d'élection. Dans le cas où le candidat a diffusé des bulletins de vote d'une taille différente, il souhaiterait qu'elle lui indique si, lors du dépouillement, ces bulletins doivent être considérés comme étant nuls.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/08/2010

Il ressort de l'article R. 30 du code électoral tel que modifié par le décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 que « les bulletins doivent [...] avoir les formats suivants : 105 mm × 148 mm pour les bulletins comportant « un ou » deux noms ; 148 mm × 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms ; 210 mm × 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms ». Par ailleurs, l'article R. 66-2, et notamment son 5°, précise que « les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite » sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Le Conseil d'État dans une décision n° 318179 du 31 décembre 2008, commune de Montenoy, a cependant estimé qu'il n'y avait pas lieu de considérer nuls des bulletins de taille différente en l'absence de manoeuvre susceptible d'avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin ou au secret du vote. Dans cette affaire, le candidat avait imprimé des bulletins d'une taille supérieure à celle requise par l'article R. 30 du code électoral mais rectifié celle-ci attestant ainsi de sa bonne foi.

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