Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 18/06/2009

M. Jean-Pierre Demerliat appelle l'attention de Mme la ministre du logement sur les conséquences de la substitution du revenu de solidarité active (RSA) au revenu minimum d'insertion (RMI) concernant le délai de préavis applicable en cas de congé de locataires bénéficiaires du RSA.

L'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit en effet un délai de préavis réduit à un mois en cas de congé du locataire bénéficiant du RMI.

Le RSA s'étant substitué au RMI, il souhaiterait savoir comment les dispositions de cet article s'appliquent aujourd'hui et notamment s'il convient de distinguer parmi les bénéficiaires du RSA ceux qui étaient éligibles au RMI et ceux qui ne l'étaient pas.

- page 1501


Réponse du Secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme publiée le 06/05/2010

L'article 15-I, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que la durée du préavis, lorsqu'un locataire donne congé, est fixée à trois mois. Cette durée a été instaurée pour permettre au propriétaire de disposer d'un délai raisonnable, pour rechercher un nouveau locataire et limiter, ainsi, la vacance du logement. Toutefois, dans un certain nombre limité de cas expressément prévus par la loi, ce délai peut être réduit à un mois, pour tenir compte d'événements imprévus ou de situations particulières, notamment lorsque le locataire perçoit le revenu minimum d'insertion (RMI), qui est remplacé par le revenu de solidarité active (RSA) à partir du 1er juin 2009. Dans cet objectif, la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, présentée par M. Warsmann, et adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoit dans son article 5, la possibilité pour un locataire de donner congé, avec un préavis réduit à un mois, sous réserve que ses ressources correspondent au revenu de solidarité active, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

- page 1159

Page mise à jour le