Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - UMP) publiée le 02/07/2009

M. Jean-François Le Grand appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le projet de réforme de la taxe professionnelle, annoncé par le Président de la République. La taxe professionnelle assure un lien fiscal primordial avec l'acceptation sociale par les populations d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) à proximité de leur lieu de vie.

La contrepartie d'un environnement immédiat impacté par une ICPE sont les ressources fiscales, souvent conséquentes, générées par la taxe professionnelle et abondant les budgets locaux pour une élévation du niveau de services et une amélioration du cadre de vie.

Il est acquis que le produit de la taxe professionnelle perçu actuellement par les collectivités leur sera intégralement compensé. En revanche, qu'en est-il des projets en cours dont le fait générateur d'assujettissement à la taxe professionnelle n'est pas constitué, mais les enquêtes publiques achevées et les travaux lancés ?

A ce titre, les deux projets de centrale nucléaire d'EDF type EPR (Flamanville et Marcoussis), qui sont par ailleurs un enjeu essentiel pour la stratégie énergétique de la France, illustrent bien cette zone grise. En application du III de l'article 1478 du code général des impôts, « pour les établissements produisant de l'énergie électrique, la taxe professionnelle est due à compter du raccordement du réseau ». Or la mise en service de Flamanville 3 est programmée dès 2012 et les travaux de gros œuvre sont donc trop avancés pour bouleverser les conditions d'acceptation sociale de ce projet par les populations voisines. Par ailleurs, l'absence de recettes fiscales à la hauteur de la nature de ces installations ne peut être associée à l'aléa fiscal avec lequel les collectivités doivent composer.

En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui apporter la garantie que les projets d'installations classées en cours seront pris en compte dans la compensation intégrale au profit des collectivités territoriales, même si le fait générateur d'assujettissement à la taxe professionnelle n'est pas encore constitué.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 04/11/2010

La loi de finances pour 2010 supprime la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2010, laquelle est remplacée par une contribution économique territoriale (CET) à deux composantes : la cotisation foncière des entreprises (CFE), fondée sur des bases foncières, et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), dont le taux - fixé au niveau national - sera progressif, allant de 0 % pour les entreprises de moins de 500 000 € de chiffre d'affaires (CA) à 1,5 % pour les entreprises de plus de 50 millions de CA. Comme c'était le cas en matière de taxe professionnelle, l'article 1478-I du code général des impôts (CGI) prévoit que la CFE est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. En outre, conformément à l'article 1478-II du même code, en cas de création d'établissement, la CFE n'est pas due pour l'année de la création. Toutefois, par dérogation à ce dernier principe, l'article 1478-III du code précité prévoit que la CFE des établissements produisant de l'énergie électrique est due à compter du raccordement au réseau. Ce régime dérogatoire, qui permet aux collectivités territoriales d'anticiper la perception du produit de CFE par rapport à la règle de droit commun, a pour objet de faire coïncider le point de départ de l'imposition avec la date du début de l'exercice de l'activité professionnelle. Ainsi, toute mesure consistant à retenir un point de départ de l'imposition antérieur à la date précitée contribuerait non seulement à accroître davantage le caractère dérogatoire du régime applicable aux établissements produisant de l'énergie électrique mais aussi à modifier le fait générateur de la cotisation. En outre, une telle mesure irait à l'encontre des principes généraux régissant la CFE, qui prévoient notamment que ne peuvent entrer dans la base d'imposition à la cotisation que les valeurs locatives des seuls biens utilisables par l'entreprise pour les besoins de son activité professionnelle. Or, tel n'est pas le cas des biens en cours de construction, lesquel ne peuvent pas être susceptibles d'être utilisés pour l'exercice d'une activité professionnelle tant qu'ils ne sont pas achevés. Outre la CFE et la CVAE, l'article 2 de la loi de finances pour 2010 institue une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), notamment sur les installations de production d'électricité d'origine nucléaire. Le tarif annuel de cette imposition est fixé à 2 913 € par mégawatt de puissance installée. Schématiquement, ce produit est réparti à concurrence de 50 % pour le bloc communal et de 50 % pour les départements. Par ailleurs, pour les collectivités territoriales et les EPCI, la suppression de la taxe professionnelle s'inscrit dans le cadre plus global de la réforme de la fiscalité directe locale. Cette réforme s'accompagne d'une garantie de ressources pour chaque niveau de collectivité et pour chaque collectivité territoriale et EPCI. Ainsi, un mécanisme pérenne de garantie individuelle des ressources permet d'assurer à chaque collectivité et chaque EPCI la stabilité de ses moyens de financement, grâce à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et aux fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR). Cette garantie des ressources sera déterminée en comparant le panier de recettes avant réforme au panier de recettes après réforme « reconstitué » à partir des impositions que chaque commune percevra dans le nouveau schéma de financement instauré à compter de 2011, déterminées à partir des données 2010. Le panier de recettes retenu pour le calcul de la garantie de ressources n'est pas modifié pour les années ultérieures. En revanche, les collectivités territoriales bénéficient de la dynamique des produits fiscaux liés aux nouvelles implantations qui ne sont pas inclues dans le panier de recettes après réforme et qui portent, au cas particulier, sur la CFE, la CVAE et l'IFER induit par les nouvelles installations.

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