Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 09/07/2009

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le vide juridique qui semble exister concernant le licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel. L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. […] ». Toutefois, si l'employeur n'est pas en mesure de lui proposer un autre emploi, le salarié peut être licencié, pour motif réel et sérieux comme prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail, au terme d'un préavis calculé en fonction de son ancienneté. Ce préavis constitue a priori une protection pour le salarié. Or, si le salarié est déclaré inapte à exercer son travail, il ne se trouvera pas en mesure d'exécuter sa période de préavis. Dans ce cas précis, l'employeur ne sera pas tenu de payer ce préavis puisque celui-ci n'aura pas été exécuté. Cependant, les indemnités de licenciement et les allocations de chômage ne sont versées qu'à partir de la date du licenciement, soit à la fin du préavis. Ainsi, pendant cette période de préavis inexécuté, le salarié ne perçoit ni salaire de la part de son employeur, ni indemnités de chômage. Il semble donc exister un vide juridique. Il lui demande en conséquence quelles dispositions il compte prendre afin de mettre un terme à cette situation préjudiciable aux salariés concernés.

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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé publiée le 23/06/2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au licenciement pour inaptitude consécutif à une maladie ou à un accident non professionnel. Dès lors que le médecin du travail déclare que le salarié n'est plus en mesure d'occuper son poste de travail, l'employeur n'est pas tenu de verser son salaire au travailleur qui se tient à sa disposition, s'il advient, qu'au regard des circonstances il est impossible à l'employeur de lui fournir du travail. Cette situation, défavorable pour le salarié, a cependant été limitée dans le temps par le législateur. En effet, l'employeur doit reprendre le versement des salaires s'il n'a pas, dans le délai d'un mois à compter de l'examen médical à l'issue duquel a été émis l'avis d'inaptitude, procédé soit à l'aménagement du poste de travail, soit au reclassement sur un autre poste ou procédé au licenciement pour inaptitude médicale lorsque les deux premières solutions se révèlent impossibles à mettre en oeuvre. Ainsi, la période durant laquelle le salarié n'est pas rémunéré par l'employeur ne peut pas dépasser un mois et demi, en tenant compte du délai de quinze jours prévu entre les deux examens établissant l'inaptitude au poste. Afin de limiter la durée de cette période qui peut être non rémunérée, il est recommandé de recourir à une visite dite de préreprise, dès lors qu'une restriction d'aptitude est probable, notamment lorsque le salarié se trouve en arrêt de travail pour une longue durée. Une telle visite, organisée à la demande du salarié, de son médecin traitant ou du médecin conseil de la sécurité sociale, permet à l'employeur d'examiner en amont de la reprise d'activité, les possibilités de reclassement ou d'aménagement de poste.

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