Question de M. TODESCHINI Jean-Marc (Moselle - SOC) publiée le 27/08/2009

M. Jean-Marc Todeschini appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application des lois dites "Besson 1 et 2" du 31 mai 1990 et du 5 juillet 2000 relatives à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
Il lui rappelle que le premier texte imposait aux départements d'établir des schémas départementaux prévoyant « les conditions d'accueil spécifiques des gens du voyage » et obligeait les communes de plus de 5 000 habitants à leur réserver des terrains aménagés.
Le second texte a renforcé les obligations des communes à l'égard de cette communauté mais en contrepartie, il a autorisé les communes ayant créé les aires d'accueil prévues par le schéma départemental à interdire le stationnement des gens du voyage sur le reste de leur territoire.
Or, les communes et EPCI qui se sont acquittés de leurs obligations rencontrent souvent des difficultés à faire appliquer par les forces publiques la contrepartie interdisant le stationnement des gens du voyage sur le reste du territoire. Ils ne peuvent que constater l'impuissance de l'État à prendre ses responsabilités et à mettre un terme aux occupations de terrain illégales.
Cette situation suscite un réel mécontentement chez les élus concernés qui, par choix, ont rapidement contribué à l'amélioration de l'accueil des gens du voyage ; ils doivent aujourd'hui, d'une part, financer le fonctionnement des aires d'accueil et d'autre part, assumer le coût des occupations illégales et de remise en état des terrains occupés.
C'est pourquoi, il lui demande s'il entend donner des instructions précises aux préfets afin que les communes en règle avec les lois Besson puissent bénéficier systématiquement de l'intervention de la force publique en cas d'occupation illégale de leur territoire.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/08/2010

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit que les communes participent à l'accueil des gens du voyage en mettant à leur disposition une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Les communes qui ont rempli les obligations qui leur incombent disposent, en contrepartie, de la possibilité de prendre un arrêté d'interdiction de stationnement en dehors de ces aires. Elles sont alors en mesure de recourir à la procédure de mise en demeure et d'évacuation forcée des occupants illicites d'un terrain, prévue par l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 modifié par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Cette procédure administrative relativement récente donne au préfet le pouvoir, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, de mettre en demeure les propriétaires des résidences mobiles des gens du voyage qui y stationnent irrégulièrement de mettre un terme à ces occupations, sans recours préalable au juge judiciaire. L'exercice de ce pouvoir est conditionné, cependant, par l'existence de risques de trouble à l'ordre public résultant du stationnement illicite. Il est encadré par le délai de mise en demeure préalable des gens du voyage et par la possibilité dont ils disposent de contester cette décision devant le tribunal administratif. La circulaire du 10 juillet 2007 précise les modalités de sa mise en oeuvre et rappelle les cas d'exclusion prévus par la loi. L'action des pouvoirs publics contre les installations illicites de caravanes sur les terrains non aménagés est ainsi renforcée au profit des communes qui se sont acquittées de leurs obligations légales et des communes qui n'ont pas d'obligation d'accueil. La poursuite des stationnements anarchiques constatés, notamment durant la période estivale, résulte pour une large part de l'insuffisance des aires disponibles, en particulier des aires de grands passages, sur le territoire des communes qui n'ont pas rempli leurs obligations et au profit desquelles le préfet ne peut donc pas intervenir. Cette situation est également préjudiciable aux communes qui, ayant satisfait aux prescriptions du schéma départemental, sont confrontées à l'occupation illicite de terrains situés en dehors de leurs aires d'accueil, saturées. Elle emporte aussi des conséquences sur les communes qui n'ont pas d'obligation. Selon les dernières données disponibles auprès du secrétariat d'État chargé du logement et de l'urbanisme, celui-ci a budgétisé les places en aires d'accueil à hauteur de 67 % des projets inscrits dans les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage. Les statistiques sur l'application de la procédure d'évacuation forcée attestent cependant de la réalité d'occupations irrégulières de terrains, tant publics que privés. Sur les 808 mises en demeure engagées en 2008 et en 2009, 75 recours ont été déposés, dont 53 rejetés, donnant lieu à 14 annulations d'arrêtés. Il a été procédé, sur la même période, à 48 évacuations forcées. Enfin, il faut signaler que le ministre de l'intérieur a demandé aux préfets, par circulaire du 2 octobre 2009, d'établir le bilan de la réalisation des aires d'accueil en prévision de la révision des schémas départementaux. Il est prévu qu'une circulaire exposant les modalités de cette révision leur soit diffusée. Elle insistera sur la priorité qu'il convient de donner aux aires de grands passages. La circulaire n° 7063 C du 13 avril 2010 relative à la préparation des stationnements estivaux des grands groupes de caravanes de gens du voyage appelle l'attention des préfets sur la nécessité d'assurer le suivi de l'organisation de l'accueil de ces grands groupes. Le Gouvernement prête la plus grande attention aux réflexions engagées par les députés qui participent à la mission d'information parlementaire créée sur ce sujet. Il tiendra naturellement compte des conclusions de cette mission afin d'améliorer la gestion des aires d'accueil des gens du voyage qui conditionnent la diminution des occupations illégales de terrains publics ou privés.

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