Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/09/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, dans certaines communes de Moselle, les espaces de terrain situés entre la rue et les maisons constituent des usoirs. Ils relèvent de règles coutumières mais ne sont pas toujours inscrits au livre foncier comme étant des usoirs. De ce fait, il peut subsister une incertitude quant à savoir soit si un terrain est un usoir, soit s'il s'agit d'une prolongation du trottoir relevant donc du domaine public de la commune, soit s'il s'agit d'un simple délaissé. En l'absence de tout document et de toute inscription au livre foncier, il lui demande comment un maire peut savoir si un espace du type sus-évoqué relève du régime des usoirs.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/08/2010

Comme l'a indiqué la cour administrative d'appel de Nancy dans son arrêt 91 NC 00673 du 8 avril 1993, les usoirs sont des dépendances domaniales « sur lesquelles les propriétaires riverains bénéficient de droits coutumiers d'usage, non exclusifs de ceux dont bénéficient également, sur ces mêmes dépendances, l'ensemble des habitants du village ; (...) en raison de l'usage auquel ils sont affectés, les usoirs, qui répondent aux besoins propres des riverains comme à ceux des usagers de la voie publique, font partie du domaine public communal ; (...) en l'espèce, la parcelle occupée ne constitue pas (...) une dépendance de la voirie communale ». Le tribunal des conflits, dans son arrêt du 22 septembre 2003 (M. Grandidier, c/commune de Juville, n° C3369) a confirmé que les usoirs constituent « une dépendance du domaine public communal ». Les usoirs sont affectés aux besoins des usagers de la voie publique, mais également des riverains, qui ont sur ces parcelles des droits propres reconnus par les usages locaux. En revanche, les trottoirs relèvent du domaine public routier car ils ont le caractère de dépendances de la voirie dont ils constituent un accessoire indissociable. Les délaissés de voirie, quant à eux, sont des parcelles qui faisaient préalablement partie du domaine public routier et qui se trouvent être déclassées par suite d'une modification de l'alignement résultant notamment d'un changement de tracé de la voie qu'elles bordent. Ainsi, en bordure de voie communale par exemple, les délaissés font partie du domaine privé de la commune à laquelle ils appartiennent et peuvent par conséquent être aliénés, dans le respect des dispositions de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière qui prévoit un droit de priorité aux riverains de la parcelle déclassée concernée. Compte tenu de ces éléments et selon le cas d'espèce, les parcelles situées entre la rue et les maisons devront être considérées soit comme des délaissés de voirie si leur existence découle d'une modification de l'alignement de la voie, soit comme des dépendances de la voie si elles sont comprises dans son emprise, soit, enfin, comme des usoirs si leur usage traditionnel est conforme aux règles coutumières régissant les usoirs et qu'aucun document (plan parcellaire, plan d'alignement ou arrêté d'alignement individuel) ne leur confère une autre nature juridique.

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