Question de M. BRAYE Dominique (Yvelines - UMP) publiée le 17/09/2009

M. Dominique Braye appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les problèmes causés par l'installation illégale de gens du voyage sur le territoire d'une collectivité ayant satisfait à ses obligations dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, durant la période de fermeture provisoire de son aire d'accueil pour entretien annuel de quelques jours. Il lui demande si la collectivité peut en pareil cas exiger la mise en oeuvre de la procédure de mise en demeure de quitter les lieux prévue par le II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 24/06/2010

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit que les communes participent à l'accueil des gens du voyage en mettant à leur disposition une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil, pris en application de la loi du 5 juillet 2000, prévoit que le gestionnaire de l'aire établit un règlement intérieur. Ce règlement permet d'assurer la gestion des arrivées, des séjours et des départs des gens du voyage. La circulaire NOR INTD0600074C du 3 août 2006 relative à la mise en oeuvre des prescriptions du schéma départemental d'accueil des gens du voyage précise, à cet égard, que la durée maximale du séjour autorisé est précisée dans le règlement intérieur. Les communes qui ont rempli les obligations précitées disposent, en contrepartie, de la faculté de prendre un arrêté d'interdiction de stationnement en dehors des aires aménagées. Elles peuvent alors recourir à la procédure de mise en demeure et d'évacuation forcée des occupants illicites d'un terrain, prévue par l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 modifié par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Cette procédure donne au préfet le pouvoir, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, de mettre en demeure les propriétaires des résidences mobiles des gens du voyage qui y stationnent irrégulièrement de mettre un terme à ces occupations. L'exercice de ce pouvoir est conditionné, notamment, par l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public résultant du stationnement illicite. La circulaire du 10 juillet 2007 précise les modalités de sa mise en oeuvre et rappelle les cas d'exclusion prévus par la loi. Ainsi, la condition de mise à la disposition d'une ou plusieurs aires d'accueil aménagées et entretenues n'est pas réputée remplie lorsque ces équipements sont fermés pour une autre cause que celle de la fermeture annuelle de l'aire d'accueil, telle que fixée par le règlement intérieur, notamment pour son entretien. Sans cette circonstance ou à défaut de règlement intérieur, le préfet s'attachera à vérifier que la fermeture de l'aire aura fait l'objet d'une information auprès de ses occupants et des personnes souhaitant y stationner. Il convient, à cet égard, que les gestionnaires des aires d'accueil situées dans un même secteur géographique prennent le soin d'échelonner les fermetures techniques et d'en limiter la durée afin que certaines d'entre elles restent ouvertes, en particulier pendant l'été. Le maire peut aussi décider la fermeture d'une aire d'accueil, à titre exceptionnel, pour procéder à la remise en état des équipements qui seraient gravement endommagés à la suite de dégradations nécessitant d'importants travaux de réhabilitation. Dans cette hypothèse, des délais suffisants doivent être accordés aux occupants pour rejoindre une aire de stationnement de substitution.

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