Question de M. FICHET Jean-Luc (Finistère - SOC) publiée le 15/10/2009

M. Jean-Luc Fichet rappelle à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville les termes de sa question n°08152 posée le 02/04/2009 sous le titre : " Calcul de la retraite des personnes invalides ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville publiée le 31/12/2009

En l'état du droit, la pension d'invalidité du régime général cesse obligatoirement d'être servie au soixantième anniversaire de l'assuré (art. L. 351-15 du code de la sécurité sociale). Elle est alors remplacée par la pension de retraite, mais l'assuré peut s'opposer à la liquidation de celle-ci s'il exerce une activité professionnelle (art. L. 341-16 du code de la sécurité sociale). Toutefois, l'interruption du service de la pension d'invalidité peut être source de difficultés financières pour ces assurés. C'est pourquoi le Gouvernement a proposé, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, une mesure qui permet, en l'absence de manifestation contraire de leur part, de reporter à soixante-cinq ans l'âge de fin de versement de leur pension d'invalidité et la liquidation de leur pension de retraite (voir article 39 [I], du projet de loi de financement de la sécurité sociale). Cette disposition a été adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Plus généralement, les incidences du remplacement de la pension d'invalidité par la pension de retraite sur les ressources des invalides doivent être appréhendées avec prudence. Il importe notamment de ne pas comparer la pension d'invalidité à la seule pension de retraite du régime général. Le système de retraite français ne se réduit en effet pas à l'assurance vieillesse de base, mais repose sur l'existence de deux étages, de sorte que la pension servie par le régime complémentaire de retraite obligatoire doit aussi être prise en compte. Enfin, il doit être rappelé que plusieurs dispositions existent qui pallient, pour la détermination des droits à retraite des assurés invalides, le caractère éventuellement incomplet de leur carrière professionnelle : le bénéfice d'une pension au taux plein, c'est-à-dire sans décote, leur est garanti dès l'âge de soixante ans, et ce quelle que soit la durée de leur carrière. Ce régime vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d'anticipation dès cet âge ; le relèvement progressif de la durée d'assurance requise pour une pension à taux plein, tel que prévu par la loi n° 2003-775 portant réforme des retraites du 21 août 2003, est sans incidence à cet égard ; les périodes de perception des pensions d'invalidité, mais aussi, dès lors qu'ils donnent lieu à indemnités journalières pendant soixante jours, les arrêts maladie, fréquents dans la carrière de ces personnes, donnent lieu à la validation gratuite de trimestres, qui sont donc assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse ; les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du minimum vieillesse dès l'âge de soixante ans, bien que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif soit fixé à soixante-cinq ans.

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