Question de M. BAYLET Jean-Michel (Tarn-et-Garonne - RDSE) publiée le 22/10/2009

M. Jean-Michel Baylet attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les difficultés liées à l'interprétation des dispositions de l'article 200 du code général des impôts.

Il rappelle qu'en application du 3 de cet article « Ouvrent … droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire ».

Ce dispositif, issu de la loi du 11 mars 1988 et des lois de 1990 et 1995, assure le financement de la vie politique française qui repose désormais sur trois grands principes : un financement public, un plafonnement des dépenses et un encadrement des recettes, et un contrôle accru par une autorité administrative indépendante, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

Il est ainsi offert aux particuliers la faculté de contribuer au financement de la vie publique, et plus spécialement de la vie politique, sans qu'il soit distingué entre les simples particuliers et les particuliers investis de mandats électifs.

Or, certains tribunaux administratifs ont récemment considéré que « les versements faits par les élus à leur parti politique n'ont pas le caractère d'un don dès lors qu'ils comportent nécessairement une contrepartie constituée par les services mis à leur disposition ou dont ils bénéficient ».

Cette position, contraire à la position exprimée par le ministère de l'intérieur dans sa circulaire en vigueur (NOR/INT/A/90/00093 C), conduit à admettre la possibilité, pour de simples particuliers, de verser des cotisations et dons (plafonnés à 7.500 €) à une formation politique, cette seconde possibilité étant interdite à tout élu, supposé retirer un avantage ou une contrepartie, directe ou indirecte.

Or on ne peut prétendre que le versement par ces élus –sous forme de cotisations - de sommes statutairement ou conventionnellement fixées, ouvrirait une contrepartie à leur profit faute de pouvoir déterminer la nature et l'étendue de cette contrepartie alléguée.

La mise en œuvre de cette différence de traitement semble au demeurant hasardeuse, lorsqu'on garde à l'esprit que la CNCCFP ne traite pas différemment les dons des cotisations et que les reçus fiscaux, pour les versements inférieurs à 3.000 €, préservent l'anonymat du donateur.

Il lui demande donc de bien vouloir préciser les restrictions légales ou réglementaires à la déductibilité fiscale des dons consentis par des élus à leur formation politique, lui rappelant que, pour l'année 2008, ces contributions ont représenté 16.555.046 € soit 44,2 % des recettes du parti communiste, 12.164.800 € soit 19,2 % des recettes du parti socialiste et enfin 1.986.194 soit environ 3,4 % des recettes de l'UMP.

Il souligne que les récentes décisions vont à l'inverse des principes évoqués, dont le dessein est de pérenniser la moralisation de la vie publique et de prévenir tout risque de corruption et qu'ainsi, c'est toute l'économie des lois sur le financement des campagnes électorales et des partis politiques dont il est ici question.

- page 2451

Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 21/01/2010

Conformément aux dispositions du 3 de l'article 200 du code général des impôts (CGI), les dons consentis par un contribuable domicilié en France pour le financement de certaines campagnes électorales ou des partis politiques, ainsi que les cotisations versées aux partis et groupements politiques, ouvrent droit, dans la limite de 20 % du revenu imposable, à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 %. Par principe, les versements effectués au profit des organismes cités à l'article 200 sont exclus du champ d'application de la réduction d'impôt lorsqu'ils sont assortis de contreparties prenant la forme de remise de biens ou de prestations de services. Il est toutefois admis que l'avantage fiscal n'est pas remis en cause si la valeur des contreparties, au cours d'une même année civile, est au maximum égale à 60 € et présente une disproportion marquée avec le montant du versement. Dès lors que les partis politiques sont éligibles à ce dispositif, les versements réalisés à leur profit sont susceptibles de bénéficier de la réduction d'impôt, y compris dans le cas d'élus leur reversant tout ou partie de leurs indemnités. Bien entendu, le don doit respecter la condition d'absence de contrepartie rappelée ci-dessus et, en particulier, l'élu ne doit bénéficier en retour d'aucun service tel que la mise à disposition d'un local ou de moyens matériels. Il en est de même des versements réalisés par les membres du foyer fiscal de l'intéressé.

- page 129

Page mise à jour le