Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/10/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article L. 212-8 du code de l'éducation concerne les enfants scolarisés dans une autre commune que celle de leur domicile. Si la commune de domicile est dotée d'un service d'assistantes maternelles agréées, cet article la dispense de toute participation aux frais de scolarisation. La réponse ministérielle à sa question écrite n° 1051 du 26 juillet 2007 indique cependant que si une commune tient la liste des assistantes maternelles et la communique aux parents, cela ne suffit pas pour caractériser l'existence d'un « service » au sens de la loi. Cette réponse ne précise malheureusement pas quelles sont les formalités à mettre en place par la mairie pour justifier de l'organisation d'un service d'assistantes maternelles agréées. Par conséquent, il lui demande de lui indiquer si les dispositions susvisées de l'article L. 212-8 sont applicables en l'état ou si un décret doit intervenir pour préciser les critères caractérisant « l'organisation d'un service d'assistantes maternelles agréées ». Dans cette hypothèse et dans l'attente du décret, il lui demande aussi quelles sont les conditions à remplir par les communes de résidence pour bénéficier des dispositions en cause.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 15/04/2010

L'honorable parlementaire, qui a posé la même question que la députée Marie-Jo Zimmermann, est invité à se rapporter à la réponse à la question n° 61207 posée le 20 octobre 2009.

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