Question de M. HOUPERT Alain (Côte-d'Or - UMP-R) publiée le 05/11/2009

M. Alain Houpert attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la situation des personnes handicapées à mobilité réduite qui sont confrontées à l'obligation de doter leur véhicule automobile d'aménagements appropriés (boîte automatique, espace pour y loger leur fauteuil roulant...). Ces dispositifs génèrent un surcoût financier qui peut représenter plusieurs milliers d'euros, de surcroît assujetti au taux de TVA à 19,6% . Pour pallier certaines situations parfois délicates, il voudrait savoir si le Gouvernement envisage de solliciter auprès des instances européennes une dérogation pour permettre aux personnes handicapées de bénéficier d'un taux réduit de TVA de 5,5% sur ces équipements.

- page 2561


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 11/03/2010

Les véhicules automobiles ne font pas partie de la liste des biens auxquels le droit communautaire (annexe III à la directive modifiée 2006/112/CE au Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée [TVA]) autorise l'application du taux réduit de la TVA. Dès lors, ils ne peuvent être soumis à ce taux, même s'ils sont acquis par une personne handicapée. Cette mesure serait, en effet, contraire aux principes mêmes de la TVA, qui s'applique d'une manière identique à tous les biens et services d'une même catégorie, sans que puisse être prise en considération la situation personnelle de l'acquéreur ou de l'utilisateur du service, aussi digne d'intérêt soit-elle. Toute dérogation à ce principe serait de nature à développer un contentieux communautaire. Cela étant, l'article 278 quinquies du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les équipements spéciaux conçus exclusivement pour des personnes handicapées en vue de compenser des incapacités graves. La liste de ces équipements est fixée à l'article 30-0-B de l'annexe IV au même code. Par ailleurs, le malus applicable aux voitures particulières polluantes prévu à l'article 1011 bis du CGI ne s'appliquera pas, à compter du 1er juillet 2009, aux certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre « véhicule automoteur spécialisé » ou voiture particulière carrosserie « handicap » ni aux certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

- page 607

Page mise à jour le