Question de Mme BLONDIN Maryvonne (Finistère - SOC) publiée le 17/12/2009

Mme Maryvonne Blondin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur les incertitudes que soulève la définition juridique de « village » ou « hameau » au sens de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

Ce texte a unanimement été salué comme un progrès lors de son adoption il y a 24 ans. L'urbanisation croissante du littoral devait faire l'objet d'une meilleure maîtrise face à des bords de mer toujours plus prisés. On constate que ce choix pour un développement raisonnable en phase avec les équilibres écologiques préfigurait déjà la sensibilité environnementale qui caractérise aujourd'hui l'ordre juridique. À l'image de la notion de développement durable, la loi du 3 janvier 1986 cherche à endiguer les excès sans compromettre le développement de l'aménagement urbain de la commune qui s'inscrit nécessairement dans une démarche de mise en valeur.

Le subtil équilibre que sous-tend ce principe semble cependant difficile à trouver au regard des contraintes opposées aux maires des petites communes littorales du Finistère. Ces derniers doivent s'accommoder d'une définition parfois hésitante du « hameau » ou du « village » qui constitue ainsi souvent un obstacle aux possibilités d'extension de certains îlots d'habitation déjà existants. L'interprétation de ces notions juridiques devient un enjeu fondamental pour les maires du littoral bigouden car les services de l'État, questionnés sur des demandes d'urbanisme, privilégient généralement une interprétation stricte de la notion de « hameau » ou « village ».

Mais, au-delà de l'enjeu du développement, se manifeste aussi un enjeu juridique : si la loi de 1986 procède d'une méfiance vis-à-vis de l'urbanisation, les législations plus récentes comme « solidarité et renouvellement urbains » (SRU) de 2000 ou « urbanisme et habitat » de 2003 ont, quant à elles, consacré une logique de gestion économe de l'espace qui encourage à densifier l'urbanisation là où elle existe déjà.

Aussi lui demande-t-elle si la notion de hameau ne peut pas faire l'objet d'une définition unique sur l'ensemble du territoire national afin d'adapter la réglementation aux nouveaux enjeux de développement des petites communes et à leur capacité d'agir, tout en réaffirmant l'ambition protectrice des règles d'urbanisation du littoral.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 27/05/2010

Pour réaliser l'extension de l'urbanisation, les prescriptions de la loi montagne et de la loi littoral font référence aux notions de hameau, village et agglomération. Ainsi, l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme, applicable aux communes littorales, impose que les extensions d'urbanisation se réalisent en continuité des villages et des agglomérations existants ou par la constitution de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. On entend par hameau un petit groupe d'habitations (une dizaine ou une quinzaine de constructions au maximum) pouvant comprendre également d'autres constructions, isolé et distinct du bourg ou du village. On reconnaît qu'une commune peut être composée d'un ou de plusieurs villages et de plusieurs hameaux. La loi littoral opère une distinction entre les hameaux et des bâtiments isolés implantés de façon anarchique (mitage). Il n'est nullement nécessaire, pour qu'un groupe de constructions soit qualifié de hameau, qu'il comprenne un commerce, un café ou un service public. À l'inverse, l'existence de tels équipements ne suffit pas à estimer qu'on est en présence d'un hameau ou d'un village. Ce qui caractérise le hameau, c'est une taille relativement modeste et le regroupement des constructions. La taille et le type d'organisation des hameaux dépendent très largement des traditions locales, et aucune définition générale et nationale ne peut y être apportée. Les villages, petites agglomérations rurales, sont plus importants que les hameaux et comprennent ou ont compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, même si, dans certains cas, ces équipements ne sont plus en service, compte tenu de l'évolution des modes de vie. Dans certaines régions, l'habitude a été prise d'appeler « village » des regroupements de quelques maisons. Pour l'application de la loi littoral, ces groupes de maisons doivent être considérés comme des hameaux. Par agglomération, le législateur a entendu viser toutes les urbanisations d'une taille supérieure ou de nature différente. Cela peut concerner de nombreux secteurs, une zone d'activité, un ensemble de maisons d'habitation excédant sensiblement la taille d'un hameau ou d'un village mais qui n'est pas doté des équipements ou lieux collectifs qui caractérisent habituellement un bourg ou un village et, bien sûr, une ville ou un bourg important constituant notamment une agglomération. Les notions de hameau et de village peuvent être cernées au regard de la loi sur le littoral et des traditions urbaines locales, ainsi la vigilance reste nécessaire quant à l'appréciation au cas par cas des situations pour l'urbanisme opérationnel. L'élaboration ou la révision en adéquation avec la loi littoral de schémas de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme contribuent à lever les difficultés éventuelles et à faciliter la lecture locale d'une loi pérenne. Il n'est donc pas opportun de définir par décret ces notions, au-delà de ce qui a déjà été explicité par voie de circulaire. En effet, le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale, celui du plan local d'urbanisme ou de la carte communale peuvent utilement se référer aux traditions locales pour définir les hameaux.

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