Question de M. BUFFET François-Noël (Rhône - UMP) publiée le 24/12/2009

M. François-Noël Buffet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la publication des comptes d'une association de type fédéré.
Le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations en matière de publicité de leurs comptes annuels, prévoit la transmission, pour les associations et fondations soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce, du bilan, du compte de résultat, de l'annexe et du rapport du commissaire aux comptes, par voie électronique à la Direction des journaux officiels, dans les trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire.
Or, certaines associations sont organisées en fédération, l'association fédérale recevant de la part des autorités administratives, des subventions qu'elle redistribue aux associations territoriales fédérées.
Les montants versés aux associations territoriales relèvent ainsi d'une décision interne à la fédération.
Dans ce cadre, il souhaite savoir si les associations fédérées doivent publier leurs comptes ou si elles en sont dispensées.





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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 08/04/2010

L'article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget, comme l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) édictent une interdiction générale d'employer tout ou partie de la subvention reçue en subventions à d'autres associations, sociétés, entreprises, collectivités privées ou oeuvres, sauf autorisation formelle du ministre ayant accordé la subvention, visée par le contrôleur des dépenses engagées, ou lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné. Dans le cadre exceptionnel d'une dérogation de ce type, si les associations fédérées perçoivent une partie de la subvention redistribuée par leur fédération, ces ressources conservent le caractère de subventions publiques et entrent dans le calcul du seuil de 153 000 € à partir duquel les associations bénéficiaires sont soumises aux obligations de publication de leurs comptes dans les conditions prévues par les articles L. 612-4 et D. 612-5 du code de commerce et le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009, portant sur les obligations des associations et fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels.

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