Question de M. FAUCONNIER Alain (Aveyron - SOC) publiée le 18/02/2010

M. Alain Fauconnier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur les inquiétudes des pisciculteurs aveyronnais concernant les droits d'eau. Depuis la loi n°84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, en effet, tous les obstacles sur les rivières françaises doivent obligatoirement laisser dans les cours d'eau 1/40e du module. Or, à compter du 1er janvier 2014, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et milieux aquatiques a fixé le débit réservé des piscicultures au 1/10e. Les pisciculteurs aveyronnais s'inquiètent à juste titre de cette mesure qui sera particulièrement difficile à mettre en oeuvre en période d'étiage. Ainsi craignent-ils de ne pas disposer de suffisamment d'eau pour élever les poissons et redoutent-ils, de ce fait, la fermeture des piscicultures, ou tout au moins des plus petites. Il lui demande de bien vouloir prendre en considération ces inquiétudes et prendre les mesures nécessaires afin d'accorder au moins une dérogation pour la période d'étiage.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 20/05/2010

La loi n° 84-512 du 29 juin 1984, relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, prévoyait déjà en son article 410 qu'un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage (minimum « biologique »), devait être maintenu à l'aval immédiat de l'ouvrage. Le débit plancher du 10e du module (débit moyen interannuel) a été fixé par cette loi pour les ouvrages nouveaux ou les renouvellements. Cet article prévoyait en outre, pour l'existant, l'obligation de respecter en 1987 un plancher au 40e du module et une mise en conformité avec les obligations de minimum biologique et d'un débit plancher au 10e de module « par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle ». Le législateur avait donc déjà prévu, en 1984, l'obligation pour tous les ouvrages existants de respecter à terme un débit minimum biologique et un plancher au 10e. Cette clause d'augmentation progressive du débit réservé n'a jamais été appliquée. L'article L. -214-18, modifié par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, n'a donc eu pour but que de renforcer ce principe dans son applicabilité, en fixant une échéance à la date du 1er janvier 2014. Comme le mentionne la circulaire du 21 octobre 2009 relative à la mise en oeuvre du relèvement au 1er janvier 2014 des débits minimaux des ouvrages existants, « le respect de cette obligation relative au débit réservé va effectivement imposer au minimum la multiplication par quatre de ce débit, pour toutes les installations existantes qui fonctionnent encore actuellement sur la base d'un débit réservé correspondant au quarantième du module. Cette obligation concerne bien tous les ouvrages barrant les cours d'eau, quel que soit leur statut ou leur usage : autorisation, concession, fondés en titre, règlement d'eau d'avant 1919, hydroélectricité, irrigation, eau potable, navigation, prévention des crues, etc. » Cependant, le nouvel article L. 214-18-II du code de l'environnement introduit une possibilité intéressante, tant au plan technique qu'environnemental, permettant de moduler la valeur du débit minimal selon les saisons, à condition de pouvoir en motiver l'application dans l'étude d'impact produite dans le cadre d'une demande d'autorisation ou d'une étude d'incidences complémentaire dans le cadre d'une demande de modification en cours d'autorisation. Le débit minimal peut ainsi varier autour de sa valeur selon les saisons et le cycle de reproduction des espèces par exemple, pour atteindre des valeurs supérieures sur une certaine période, et des valeurs inférieures le reste du temps, en devant toutefois rester supérieur à la moitié du débit minimal fixé. C'est la notion de « régime hydraulique réservé ». Dans ce cas précis, il est donc possible, sous réserve de toujours respecter un débit minimum biologique, de diminuer les valeurs de débit en étiage, pouvant atteindre la valeur plancher du 20e du module. Ce relèvement de débit réservé peut effectivement, comme le signale la circulaire du 21 octobre 2009, entraîner une perte d'usage « intrinsèque à la disposition légale ». Les quatre années de délais doivent être mises à profit, afin d'étudier les alternatives d'alimentation en eau à l'étiage. Des modifications structurelles d'ouvrages entraînant des travaux de génie civil seront parfois nécessaires. Cette disposition légale peut être l'occasion également de repenser l'organisation des piscicultures existantes, notamment lorsque la taille critique permettant de s'adapter à ces modifications n'est pas atteinte. En outre, les paramètres physicochimiques du milieu doivent rester compatibles avec les objectifs de la directive cadre européenne sur l'eau. C'est l'un des points majeurs de l'instruction des dossiers d'autorisations (ICPE) et de déclarations (loi sur l'eau). Ces décisions doivent prendre en compte le débit du cours d'eau et sa capacité à accepter le rejet occasionné par les piscicultures. Ainsi, en période d'étiage, il peut être demandé au pisciculteur de diminuer sa capacité de production ou tout au moins d'adapter le cycle de production de son exploitation avec les variations du débit du cours d'eau tout au long de l'année. Ces adaptations devraient permettre de faciliter indirectement le relèvement du débit réservé. Inversement, le relèvement du débit réservé conduira à augmenter la capacité de dilution des rejets.

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